Texte intégral
N° 342
MF B
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Théodore Céran J,
Le 18.09.2023.
Copie authentique délivrée à :
- Me Dumas,
le 18.09.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 14 septembre 2023
RG 22/00315 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/232, rg n° 22/00171 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 29 août 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 26 octobre 2022 ;
Appelant :
M. [M] [R] [X], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] - Mali, de nationalité française, demeurant à [Adresse 9] à [Localité 7], Commune de [Localité 10] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [P] [N], née le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée, demeurant à [Adresse 5] ;
Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 mars 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 août 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant requête du 30 juin 2022, [M] [X] a fait assigner [P] [N] devant le tribunal de première instance de Papeete aux fins d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque que celle-ci a fait inscrire sur ses biens en garantie d'une créance de 2'680'677 XPF, l'hypothèque étant inscrite sur la base d'un jugement rendu le 21 juin 2019.
Le requérant soutenait que le jugement en question ne justifie pas l'hypothèque querellée qui était irrégulière au visa des articles 728, 733 et 734 du code de procédure civile, puisqu'elle était provisoire et non réitérée en forme définitive et qu'en outre, le montant des condamnations prononcées était bien inférieur au montant de la créance invoquée.
La défenderesse répliquait avoir fait inscrire une inscription d'hypothèque judiciaire définitive sur les biens de [M] [X] en raison de sa résistance à exécuter les condamnations indemnitaires et de faire résultant du jugement du 21 juin 2019.
***
Suivant ordonnance de référé n° 22/232 rendue contradictoirement le 29 août 2022 (RG 22/00 171), le tribunal a débouté [M] [X] de sa demande de mainlevée de l'inscription hypothécaire prise par [P] [N] selon bordereau du 4 décembre 2020 volume 1731 n° 55, puis a condamné le requérant au paiement d'une indemnité de procédure de 150'000 XPF outre les entiers dépens.
Le premier juge statuant en vertu des articles 2123 et 2148 du code de procédure civile de Polynésie française applicable en Polynésie française, a retenu que,
- l'hypothèque querellée est légale, définitive et valablement prise sur 'tous les immeubles présents et à venir' puisqu'elle échappe au régime des articles 732 à 734 du code de procédure civile qui régissent les hypothèques provisoires nécessitant l'autorisation préalable du juge puis sa réitération en forme définitive,
- la créance est justifiée dans son quantum en ce qu'elle résulte d'un jugement prononçant des condamnations pécuniaires ainsi qu'une obligation de faire des travaux chiffrés par expertise judiciaire dont il n'est pas contesté qu'ils n'ont pas été exécutés.
***
Suivant requête du 26 octobre 2022, [M] [X] a relevé appel de la décision entreprise et en ses dernières conclusions du 9 mars 2023, il demande à la cour, statuant à nouveau après infirmation de l'ordonnance entreprise,
Vu l'absence de toute décision fondant contradictoirement le montant de la créance, objet de l'hypothèque judiciaire, de toute procédure contradictoire ayant abouti à l'inscription de l'hypothèque judiciaire, et de toute créance opposable à M. [X],
' juger nulle inscription d'hypothèque judiciaire du 4 décembre 2020 Vol.1731-55 prise pour un montant de 2 681 677 XPF grevant tous les immeubles présents et à venir du débiteur,
Vu les articles 733 4° du code de procédure civile, les articles 2123, 2146 et suivants du Code civil applicable en Polynésie française,
Vu l'absence de détermination des biens immobiliers faisant l'objet de l'hypothèque engagée par Mme [N],
' juger que c'est à tort que l'hypothèque judiciaire grève le bien immobilier de M. [X] et que l'inscription hypothécaire ne respecte pas la règle de la spécialité de l'inscription,
Par conséquent, juger nulle et de nul effet l'inscription d'hypothèque querellée, ou à défaut, étant donné qu'elle ne précise pas le bien immobilier grevé, juger que l'hypothèque ne saurait grever la parcelle BD[Cadastre 3] de 1060m2 de [Localité 8], [Localité 10],
En tout état de cause,
' ordonner la mainlevée de l'hypothèque judiciaire grevant ledit bien,
' condamner Mme [N] à lui verser une indemnité de procédure de 226'000 XPF au titre des frais irrépétibles de première instance et de 339'000 XPF pour les frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens qu'elle doit être condamnée à supporter.
En ses dernières conclusions du 12 janvier 2023, [P] [N] entend voir la cour confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions puis condamner M. [X] à lui payer une indemnité de procédure de 226'000 XPF outre les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'dire et juger' ou de 'constater' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
Il résulte des articles 346 à 346-2 du code de procédure civile de Polynésie française, que l'appel tend à remettre la chose jugée par le premier juge en question devant la cour, ce qui induit que la motivation de la décision querellée doit être expréssement critiquée.
En l'espèce, l'appelant reprend en appel la même argumentation qu'il avait soumise au tribunal qui, après l'avoir analysée à l'aulne des textes légaux applicables, l'a jugée erronée.
Or, il résulte des pièces versées aux débats des explications des parties que suivant jugement rendu le 21 juin 2019, le tribunal de première instance de Papeete a,
' ordonné la remise en état par M. [M] [X], en procédant à des travaux de reprise spécifiés dans le rapport d'expertise judiciaire établi par M. [Z], (cette expertise étant produite aux débats),
' condamné M. [X] à payer à Mme [N] la somme de 150'000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens comprenant la moitié des frais d'expertise judiciaire représentant la somme de 238'542 XPF.
Ce jugement signifié à M. [X] le 17 juillet 2019, a acquis force de chose jugée.
Par courrier du 30 janvier 2020, le conseil de Mme [N] a rappelé à M. [X] par l'intermédiaire de son avocat, le contenu du jugement du 21 juin 2019 puis lui a demandé de procèder sans délai à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre, à savoir règlement des condamnations pécuniaires pour un montant total de 405'407 XPF et exécution des travaux ordonnés par le tribunal.
Un commandement de payer la somme de 446 904 XPF a été signifié à M. [X] le 21 septembre 2020.
Mme [N] n'ayant pas obtenu l'exécution amiable des causes du jugement du 21 juin 2019, elle a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur l'ensemble des biens immobiliers de M. [X] pour un montant de 2'680'677 XPF, ventilée comme suit :
446'904 au titre des sommes restant dues au titre des condamnations pécuniaires,
2'100'000 XPF coût des travaux de remise en état du tronçon estimé par l'expert judiciaire,
238'542 XPF la moitié des frais d'expertise fixée par le tribunal,
162'728 XPF intérêts légaux ayant couru du 17 octobre 2019 jusqu'au 5 novembre 2020.
Le premier juge a statué au visa de,
- l'article 2123 du Code civil applicable en Polynésie française selon lequel l'hypothèque judiciaire résulte des jugements définitifs provisoires rendus en faveur de celui qui les a obtenus,
-l'article 2148 selon lequel le créancier fait procéder à l'inscription d'hypothèque en présentant au conservateur, l'original ou une expédition authentique du jugement qui donne naissance au privilège ou à l'hypothèque,
- l'article 2154 qui édicte que l'inscription d'hypothèque est valable 10 ans à compter du jour de leur date et que son effet ne cesse que si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
L'appelant qui ne conteste pas que Mme [N] détienne un jugement exécutoire définitif à son égard, ne fait pas état d'éléments juridiques ou de fait permettant de de remettre en cause l'analyse pertinente et sérieuse du premier juge qui a statué au visa des dispositions légales applicables aux inscriptions d'hypothèques définitives sans les dénaturer.
Selo l'article 2123 aliné 2, l'hypothèque en question pouvait être prise sur tous les biens présents et à venir, dès lors que le montant de la créance est déterminé.
S'agissant du quantum de la créance (qui est d'ailleurs également contesté sur la base de l'article 733), c'est à juste titre que le tribunal l'a validé en relevant qu'une condamnation définitive contenant une obligation de faire pouvait - en cas d'inexécution - se transformer en obligation financière.
En conséquence, l'appel étant dépourvu de fondement, l'ordonnance entreprise doit être confirmée.
L'appelant sera donc condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel au bénéfice de l'intimée qui a été contrainte de se faire représenter devant la cour pour se défendre.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l'appel de M. [M] [X],
Déboute l'appelant des causes de son recours,
Confirme l'ordonnance de référé entreprise,
Y ajoutant,
Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française,
Condamne M. [X] aux entiers dépens ainsi qu'au paiement à Mme [P] [N], d'une indemnité de procédure de 226 000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 septembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
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