Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 27 Janvier 2025
No R.G. : N° RG 24/02595 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IM6H
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [G] [T] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9] (République Dominicaine), domiciliée : chez M. [H] [P], [Adresse 6]
représentée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [B] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (97), demeurant [Adresse 3]
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, en présence de madame Karen MORIN, auditrice, laquelle a présidé les débats
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
+1 copie en LRAR aux parties pour IFPA
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [T] [J] et monsieur [M] [Z] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2011 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est issu : [M] [E] [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 7].
Par acte du 26 juillet 2024, madame [T] [J] a assigné monsieur [Z] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 décembre 2024au tribunal judiciaire de DIJON sur le fondement de l'article 237 du code civil.
Elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
-prononcer le divorce de monsieur [Z] et madame [T] [J] en application des dispositions de l'article 237 et 238 du Code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit,
- dire en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 21 mai 2011,
-dire qu'il n'y a pas lieu à commettre le Président de la Chambre interdépartementale des notaires de Côte d'Or pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties,
-dire que sur le fondement de l'article 264, alinéa 2, du Code civil, madame [T] [J] entend reprendre l'usage de son nom de jeune fille,
-dire, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort,
- donner acte à la demanderesse de ce qu'il n'y a pas lieu à un règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-dire que l'autorité parentale sera exercée exclusivement par madame [T] [J],
-dire que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de la mère pour l'heure hébergée par M. [H] [P] [W] [Adresse 6],
- ordonner le rattachement social et fiscal de l'enfant au domicile de sa mère,
- fixer un droit de visite exclusivement à l'amiable de monsieur [Z] sur l'enfant,
- fixer la part contributive mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation d'[M] [Z] à la somme de 200euros par mois, ladite contribution payable par mois et d'avance au domicile ou à la résidence de la mère indexée selon l'indice INSEE et versée jusqu'à la majorité de l'enfant ou la fin de ses études.
- ordonner de ces chefs l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
- dire que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, madame [T] [J] représentée par son avocat n'a sollicité aucune mesure provisoire.
L'huissier de justice mandaté par madame [T] [J] n'a pas pu remettre la citation à monsieur [Z], et a donc dressé un procès verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile. Monsieur [Z] n'a pas comparu, ni constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du même jour pour être mise en délibéré au 27 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce de :
Madame [G] [T] [J] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 9](RÉPUBLIQUE DOMINICAINE ) ;
et de :
Monsieur [M] [B] [Z] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (GUYANE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 4] 2011 à [Localité 8] (GUYANE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Constate que madame [G] [T] [J] n'entend pas solliciter de prestation compensatoire ;
Fixe la date des effets du divorce au 26 juillet 2024 ;
Constate que l'enfant mineur est trop jeune pour être informé de son droit à être entendu ;
Dit que l'autorité parentale sur l'enfant sera exercée exclusivement par madame [G] [T] [J] ;
Rappelle cependant que monsieur [M] [Z] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et d'être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère avec rattachement fiscal et social ;
Reserve le droit de visite et d'hébergement réglementé de monsieur [M] [B] [Z] à l'égard de son fils [M] [E] [Z] ;
Fixe la pension alimentaire due par monsieur [M] [Z] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de son enfant, [M] [E] [Z], né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 7] ( GUYANNE) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 200€ (deux cents euros) mensuels ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l'organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
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indice du mois de la décision de divorce
Rappelle que la première revalorisation de la pension alimentaire interviendra en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [M] [Z] à payer à madame [G] [T] [J] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [M] [Z] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [G] [T] [J] ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
Dit qu'une notice d'information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou l'organisme débiteur des prestations familiales, et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE 09 72 72 20 00;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [G] [T] [J], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Dit que le présent jugement sera communiqué au conseil de [G] [T] [J] à qui il appartiendra de faire signifier la décision et transmis aux parties par lettre recommandée en application de la loi sur l'intermédiation.
Fait et ainsi jugé à DIJON le vingt sept janvier deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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