Cour de cassation, 11 février 2014. 12-27.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-27.021
Date de décision :
11 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal et du pourvoi incident, réunis, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que Mme X... occupait le domaine de Plaisance en exécution de la convention d'occupation dont elle bénéficiait depuis le 14 janvier 2011 moyennant une indemnité mensuelle qu'elle justifiait avoir réglée, et relevé que cette convention, signée par Mme Y... pour le compte de l'indivision successorale, en exécution de l'autorisation délivrée par l'ordonnance du 15 juin 2010, confirmée le 21 septembre 2011, mentionnait expressément que l'autorisation était délivrée dans les termes de l'offre formulée les 9 avril et 10 mai 2010 et constituait bien un titre d'occupation dès lors que ces offres contenaient une condition d'entrée en jouissance dans les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a pu déduire de ces seuls motifs qu'il existait une contestation sérieuse sur la demande tendant à l'expulsion de Mme X..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme Z...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Madame Anne-Marie et Monsieur Louis Z... étaient irrecevables en leur demande tendant à voir dire Madame B... occupante sans droit ni titre, et à prononcer son expulsion ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'action est engagée au visa de l'article 808 du code de procédure civile, permettant au président du tribunal de grande instance d'ordonner en référé les mesures « qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend » ; ¿ en l'espèce, l'existence : - de l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire du 15 juin 2010 autorisant Madame Luce Z..., épouse Y..., à vendre l'immeuble, dans les conditions des deux offres qui toutes deux posent, sans contrariété, comme condition la prise de possession dès le compromis, - le compromis du 17 décembre 2010 et son avenant du 14 janvier 2011 stipulant, en conformité aux offres validées par l'ordonnance de référé du 15 juin 2010, la prise de possession immédiate des biens, fait élever contre la demande de constat de ce que Madame Marie-France B... veuve X..., serait dépourvue de titre à occuper les lieux, une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés » (jugement, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est acquis, au vu des documents qui sont produits que : - le 9 avril 2010, Madame X... a formulé auprès de Madame Luce Z... veuve Y..., une offre d'achat pour le Domaine de Plaisance au prix de 180.000 ¿ concernant les 30 ha 36 a et 23 ca de terres et l'ensemble des bâtiments meublés, en demandant l'autorisation, après signature du compromis, de vider et commencer les travaux, - le 10 mai 2010, Madame X... a réitéré son offre d'acquisition au prix de 160.000 ¿ en précisant que son offre était soumise à l'entrée en jouissance dans les lieux dès la signature du compromis, - le 15 juin 2010, par ordonnance rendue en la forme des référés, le tribunal de grande instance de NIORT a autorisé, avec exécution provisoire, Madame Luce Z... veuve Y... à vendre à Madame X..., dans les termes de l'offre formulée par celle-ci les 9 avril et 10 mai 2010, pour le compte de l'indivision, et moyennant le prix de 180.000 ¿, le Domaine de Plaisance situé sur les communes de MELLERAN et de HANC, - le 21 juillet 2010, une ordonnance du premier président de la cour d'appel de POITIERS a débouté Madame Anne-Marie Z... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 15 juin 2010, - le 17 décembre 2010, Madame Luce Z... veuve Y..., agissant en son nom personnel et pour le compte de l'indivision, en exécution de l'ordonnance du 15 juin 2010, a signé avec Madame X..., un compromis de vente portant sur le Domaine de Plaisance au prix de 180.000 ¿, sous diverses conditions suspensives, - le 14 janvier 2011, Madame Luce Z... veuve Y..., en exécution de l'ordonnance du 15 juin 2010, a signé un avenant au compromis de vente du 17 décembre 2010, fixant que Madame X... aurait la jouissance des immeubles et des meubles à compter de ce jour, par la prise de possession réelle pour les meubles et objets mobiliers et par une indemnité locative pour les terres et bâtiments, fixée à 450 ¿ par mois, - le 21 septembre 2011, la présente cour a confirmé l'ordonnance rendue le 15 juin 2010 par le président du tribunal de grande instance de NIORT en toutes ses dispositions, - le 25 novembre 2011, Madame Luce Z... veuve Y... a signé avec Madame X... un avenant au compromis de vente du 17 décembre 2010 pour proroger la date de réitération authentique du compromis au 1er janvier 2013, en raison de l'instance en cours faisant suite au droit de préemption exercé par la SAFER POITOU-CHARENTES le 4 juillet 2011 et pour diminuer l'indemnité locative fixée le 14 janvier 2011, à la somme mensuelle de 150 ¿ ; il résulte de ce qui précède que Madame Marie-France B... veuve X... occupe le Domaine de Plaisance en exécution de la convention d'occupation dont elle bénéficie : - depuis le 14 janvier 2011, moyennant une indemnité mensuelle de 450 ¿, qu'elle justifie avoir réglé au moyen d'un virement bancaire de 5.400 ¿ exécuté le 27 janvier 2012 au crédit du compte de Madame Y..., - depuis le 25 novembre 2011, moyennant une indemnité mensuelle de 150 ¿ ; s'il est exact que l'ordonnance du 15 juin 2010 ne constitue pas un titre d'occupation, il n'en est pas de même de la convention d'occupation signée le 14 janvier 2011 par Madame Y... agissant pour le compte de l'indivision successorale, en exécution de l'autorisation délivrée par l'ordonnance du 15 juin 2010, confirmée le 21 septembre 2011, laquelle mentionnait expressément que l'autorisation était délivrée dans les termes de l'offre formulée les 9 avril et 10 mai 2010, dès lors que ces offres contenaient une condition d'entrée en jouissance dans les lieux, et que cette disposition particulière n'a pas été discutée ni contestée, lors des instances ayant donné lieu aux décisions rendues le 15 juin 2010 et le 21 septembre 2011 ; c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que la contestation opposée par Madame X... constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 808 du code de procédure civile » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que si les offres d'achat de Madame B... en date des 9 avril et 10 mai 2010 comportaient la mention d'une entrée en jouissance, la première de ces deux offres soumettait expressément ce droit d'occupation à « l'accord des avocats et notaires » ; qu'en affirmant que les « deux offres posaient , sans contrariété, comme condition la prise de possession dès le compromis » (jugement, p. 4), et que constituait un titre d'occupation au profit de Madame B..., « la convention d'occupation signée le 14 janvier 2011 par Madame Y... agissant pour le compte de l'indivision successorale, en exécution de l'autorisation délivrée par l'ordonnance du 15 juin 2010, confirmée le 21 septembre 2011, laquelle mentionnait expressément que l'autorisation était délivrée dans les termes de l'offre formulée les 9 avril et 10 mai 2010, dès lors que ces offres contenaient une condition d'entrée en jouissance dans les lieux » (arrêt, p. 4) pour en déduire qu'il existait une contestation sérieuse relativement à l'absence de droit d'occupation au profit de Madame B..., sans rechercher, ainsi que l'y invitait Madame Z... (conclusions, p. 19), si, faute d'avoir requis et obtenu l'accord des avocats et notaires conformément à ce qui était prévu par l'offre du 9 avril 2010, entérinée judiciairement, Madame B... n'était pas, sans contestation sérieuse, dépourvue de tout droit d'occupation sur les biens litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'à supposer que, pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel se soit fondée sur le fait que les offres du 9 avril et 10 mai 2010 contenaient une condition d'entrée en jouissance dans les lieux, et que cette disposition particulière n'avait pas été discutée ni contestée lors des instances ayant donné lieu aux décisions rendues le 15 juin 2010 et le 21 septembre 2011, cette circonstance n'était pas de nature à conférer au compromis de vente litigieux, qui ne respectait pas tous les termes de l'offre du 9 avril 2010 en vertu de laquelle la vente avait été judiciairement autorisée, la valeur d'un titre autorisant Madame B... à occuper les locaux litigieux, et ne pouvait donc justifier l'existence d'une contestation sérieuse opposée à l'absence de titre d'occupation de Madame B... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour M. Z...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que Madame Anne-Marie et Monsieur Louis Z... étaient irrecevables en leur demande tendant à voir dire Madame B... occupante sans droit ni titre, et à prononcer son expulsion ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'action est engagée au visa de l'article 808 du code de procédure civile, permettant au président du tribunal de grande instance d'ordonner en référé les mesures « qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l'existence d'un différend » ; ¿ en l'espèce, l'existence : - de l'ordonnance assortie de l'exécution provisoire du 15 juin 2010 autorisant Madame Luce Z..., épouse Y..., à vendre l'immeuble, dans les conditions des deux offres qui toutes deux posent, sans contrariété, comme condition la prise de possession dès le compromis, - le compromis du 17 décembre 2010 et son avenant du 14 janvier 2011 stipulant, en conformité aux offres validées par l'ordonnance de référé du 15 juin 2010, la prise de possession immédiate des biens, fait élever contre la demande de constat de ce que Madame Marie-France B... veuve X..., serait dépourvue de titre à occuper les lieux, une contestation sérieuse qui échappe à la compétence du juge des référés » (jugement, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il est acquis, au vu des documents qui sont produits que : - le 9 avril 2010, Madame X... a formulé auprès de Madame Luce Z... veuve Y..., une offre d'achat pour le Domaine de Plaisance au prix de 180.000 ¿ concernant les 30 ha 36 a et 23 ca de terres et l'ensemble des bâtiments meublés, en demandant l'autorisation, après signature du compromis, de vider et commencer les travaux, - le 10 mai 2010, Madame X... a réitéré son offre d'acquisition au prix de 160.000 ¿ en précisant que son offre était soumise à l'entrée en jouissance dans les lieux dès la signature du compromis, - le 15 juin 2010, par ordonnance rendue en la forme des référés, le tribunal de grande instance de NIORT a autorisé, avec exécution provisoire, Madame Luce Z... veuve Y... à vendre à Madame X..., dans les termes de l'offre formulée par celle-ci les 9 avril et 10 mai 2010, pour le compte de l'indivision, et moyennant le prix de 180.000 ¿, le Domaine de Plaisance situé sur les communes de MELLERAN et de HANC, - le 21 juillet 2010, une ordonnance du premier président de la cour d'appel de POITIERS a débouté Madame Anne-Marie Z... de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 15 juin 2010, - le 17 décembre 2010, Madame Luce Z... veuve Y..., agissant en son nom personnel et pour le compte de l'indivision, en exécution de l'ordonnance du 15 juin 2010, a signé avec Madame X..., un compromis de vente portant sur le Domaine de Plaisance au prix de 180.000 ¿, sous diverses conditions suspensives, - le 14 janvier 2011, Madame Luce Z... veuve Y..., en exécution de l'ordonnance du 15 juin 2010, a signé un avenant au compromis de vente du 17 décembre 2010, fixant que Madame X... aurait la jouissance des immeubles et des meubles à compter de ce jour, par la prise de possession réelle pour les meubles et objets mobiliers et par une indemnité locative pour les terres et bâtiments, fixée à 450 ¿ par mois, - le 21 septembre 2011, la présente cour a confirmé l'ordonnance rendue le 15 juin 2010 par le président du tribunal de grande instance de NIORT en toutes ses dispositions, - le 25 novembre 2011, Madame Luce Z... veuve Y... a signé avec Madame X... un avenant au compromis de vente du 17 décembre 2010 pour proroger la date de réitération authentique du compromis au 1er janvier 2013, en raison de l'instance en cours faisant suite au droit de préemption exercé par la SAFER POITOU-CHARENTES le 4 juillet 2011 et pour diminuer l'indemnité locative fixée le 14 janvier 2011, à la somme mensuelle de 150 ¿ ; il résulte de ce qui précède que Madame Marie-France B... veuve X... occupe le Domaine de Plaisance en exécution de la convention d'occupation dont elle bénéficie : - depuis le 14 janvier 2011, moyennant une indemnité mensuelle de 450 ¿, qu'elle justifie avoir réglé au moyen d'un virement bancaire de 5.400 ¿ exécuté le 27 janvier 2012 au crédit du compte de Madame Y..., - depuis le 25 novembre 2011, moyennant une indemnité mensuelle de 150 ¿ ; s'il est exact que l'ordonnance du 15 juin 2010 ne constitue pas un titre d'occupation, il n'en est pas de même de la convention d'occupation signée le 14 janvier 2011 par Madame Y... agissant pour le compte de l'indivision successorale, en exécution de l'autorisation délivrée par l'ordonnance du 15 juin 2010, confirmée le 21 septembre 2011, laquelle mentionnait expressément que l'autorisation était délivrée dans les termes de l'offre formulée les 9 avril et 10 mai 2010, dès lors que ces offres contenaient une condition d'entrée en jouissance dans les lieux, et que cette disposition particulière n'a pas été discutée ni contestée, lors des instances ayant donné lieu aux décisions rendues le 15 juin 2010 et le 21 septembre 2011 ; c'est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a retenu que la contestation opposée par Madame X... constituait une contestation sérieuse au sens de l'article 808 du code de procédure civile » (arrêt pp. 4 et 5) ;
ALORS QUE 1°), dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que si les offres d'achat de Madame B... en date des 9 avril et 10 mai 2010 comportaient la mention d'une entrée en jouissance, la première de ces deux offres soumettait expressément ce droit d'occupation à « l'accord des avocats et notaires » ; qu'en affirmant que les « deux offres posaient , sans contrariété, comme condition la prise de possession dès le compromis » (jugement, p. 4), et que constituait un titre d'occupation au profit de Madame B..., « la convention d'occupation signée le 14 janvier 2011 par Madame Y... agissant pour le compte de l'indivision successorale, en exécution de l'autorisation délivrée par l'ordonnance du 15 juin 2010, confirmée le 21 septembre 2011, laquelle mentionnait expressément que l'autorisation était délivrée dans les termes de l'offre formulée les 9 avril et 10 mai 2010, dès lors que ces offres contenaient une condition d'entrée en jouissance dans les lieux » (arrêt, p. 4) pour en déduire qu'il existait une contestation sérieuse relativement à l'absence de droit d'occupation au profit de Madame B..., sans rechercher, ainsi que l'y invitait Monsieur Z... (conclusions p. 2, par référence aux conclusions de Madame Anne-Marie Z..., p. 19), si, faute d'avoir requis et obtenu l'accord des avocats et notaires conformément à ce qui était prévu par l'offre du 9 avril 2010, entérinée judiciairement, Madame B... n'était pas, sans contestation sérieuse, dépourvue de tout droit d'occupation sur les biens litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 808 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°), dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu'à supposer que, pour retenir l'existence d'une contestation sérieuse, la cour d'appel se soit fondée sur le fait que les offres du 9 avril et 10 mai 2010 contenaient une condition d'entrée en jouissance dans les lieux, et que cette disposition particulière n'avait pas été discutée ni contestée lors des instances ayant donné lieu aux décisions rendues le 15 juin 2010 et le 21 septembre 2011, cette circonstance n'était pas de nature à conférer au compromis de vente litigieux, qui ne respectait pas tous les termes de l'offre du 9 avril 2010 en vertu de laquelle la vente avait été judiciairement autorisée, la valeur d'un titre autorisant Madame B... à occuper les locaux litigieux, et ne pouvait donc justifier l'existence d'une contestation sérieuse opposée à l'absence de titre d'occupation de Madame B... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 808 du code de procédure civile.
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