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Tribunal Administratif de Nice, 24 octobre 2024. 2404520

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2404520

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 9, 20 et 21 août 2024, Mme A B, représentée par Me Mohamed Helal, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité ; - la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 4 septembre 2024. Par un mémoire, enregistré le 9 septembre 2024, la requérante déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante russe née en 1979, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de trois jours et sous astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Par un mémoire du 9 septembre 2024, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 24 octobre 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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