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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 avril 2024. 2316196

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2316196

Date de décision :

25 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bel Faleh, demande au tribunal statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bel Faleh, son conseil, en application des dispositions des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sous réserve que ce dernier renoncer à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Par un courrier enregistré le 8 mars 2024, Me Bel Faleh informe le tribunal de ce que Mme B a renoncé à sa demande d'aide juridictionnelle. Vu : - la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 3 octobre 2018 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite. 3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire et devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable des Hauts-de-Seine en date du 3 octobre 2018. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 3 avril 2019 et ce jusqu'au 5 août 2019. La requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal le 4 décembre 2023, est donc tardive. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, dans toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précitées. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que Mme B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 3 octobre 2018. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 25 avril 2024. La vice-présidente, Signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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