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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 05 juillet 2022. 2201007

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2201007

Date de décision :

5 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a rejeté sa demande d'inscription en licence droit, économie, gestion mention gestion parcours gestion - année 3. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Mme B, qui utilise le téléservice Télérecours citoyens, demande l'annulation de la décision par laquelle l'université de Reims Champagne-Ardenne a refusé son inscription en licence droit, économie, gestion mention gestion parcours gestion - année 3. La requérante, qui n'est pas représentée, réside au Burundi. Elle a été mise en demeure de régulariser sa requête en faisant élection de domicile au sens des dispositions précitées de l'article R. 431-8 précité, par un courrier électronique du 5 mai 2022. En l'absence de consultation de ce courrier, la requérante est réputée, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l'application. Mme B n'a pas donné suite à cette invitation et n'a pas régularisé sa requête, qui demeure manifestement irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de rejeter celle-ci par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B a. Fait à Châlons-en-Champagne, le 5 juillet 202Le président de la 3ème chambre, signé P. CRISTILLE

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