Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- A... Marie, René,
- X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 12 février 1992, qui les a condamnés, pour abus de confiance et escroquerie, le premier, à 13 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, le second, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi de Claude X... ;
Sur la recevabilité du mémoire produit ;
Attendu que ledit mémoire rédigé au nom du demandeur ne porte que la signature de Me Z..., avocat au barreau de Paris ;
Qu'il ne remplit pas dès lors les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, ce texte exigeant que le mémoire porte la signature du demandeur, et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Sur le pourvoi de Marie, René A... ;
Vu le mémoire produit ;
h Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'escroquerie et l'a condamné de ce chef ;
"aux motifs, qu'en sa qualité de fournisseur, la société Diès dont A... était gérant a établi une facture d'un montant de 254 532 francs destinée à la société Pretabail pour le financement d'un crédit-bail au profit de la société de culture physique de Clermont-Ferrand tandis que M. X... faisait signer à la gérante de cette société, Melle Y..., un procès-verbal de réception du matériel bien qu'aucun matériel n'ait été effectivement livré ; que ce faux bon permettait à la société Diès d'obtenir le déblocage des fonds sous forme d'un chèque établi à son ordre, encaissé par A... qui refaisait ensuite un autre chèque du même montant à l'ordre de X... ;
"alors que l'arrêt qui se borne à relever que la société Diès, gérée par le prévenu, a établi une facture pour du matériel qui devait être livré à la société de Clermont-Ferrand, n'a pas constaté d'élément extérieur à l'établissement de cette facture caractéristique de manoeuvres imputables à A... ; qu'ainsi la condamnation prononcée à son encontre n'est pas légalement justifiée" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué partiellement reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit d'escroquerie dont elle a déclaré Marie, René A... coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hébrard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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