Texte intégral
25/11/2022
ARRÊT N°2022/514
N° RG 21/01852 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OD2T
MD/PG
Décision déférée du 18 Mars 2021 -
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00586)
[L] [J]
Section Industrie
[I] [X]
C/
S.A.S. LES DELICES DE VIADIEU
CONFIRMATION
Grosse délivrées
le 25/11/2022
à
Me Moussa DIAKITE
Me Judith AMALRIC-ZERMATI
CCC
le 25/11/2022
à
Me Moussa DIAKITE
Me Judith AMALRIC-ZERMATI
Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Moussa DIAKITE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. LES DELICES DE VIADIEU
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Judith AMALRIC-ZERMATI, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
lors du prononcé : A.RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUME, présidente, et par A.RAVEANE, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
M. [I] [X] a été embauché courant septembre 2018 par M. [Z] [W] et Mme [E] [W] exploitant la boulangerie Sas les Délices de Viadieu, pour le suivi scolaire de leur fils scolarisé en classe de cours préparatoire, moyennant sept euros de l'heure.
Le suivi scolaire s'effectuait dans un bureau mitoyen du local commercial.
Après une semaine, ce soutien scolaire s'est arrêté.
Par SMS adressés le 10 février 2019 et lettre du 1er mars 2019, M. [X] réclamait le paiement d'heures de travail au sein de la boulangerie pour la période du 27 septembre 2018 au 02 février 2019.
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 avril 2019 pour voir reconnaitre l'existence d'un contrat de travail et une rupture aux torts de l'employeur et obtenir le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, par jugement
du 18 mars 2021, a :
-dit et jugé in limine litis qu'il n'y a pas lieu à sursis à statuer,
-dit et jugé que Monsieur [I] [X] ne prouve pas que la relation entre lui et la société les Délices de Viadieu relève d'un contrat de travail,
-débouté Monsieur [I] [X] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la société les Délices de Viadieu de sa demande reconventionnelle relative à une amende civile pour procédure dilatoire et abusive,
-débouté la Sas les Délices de Viadieu au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [I] [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 avril 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 25 mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 21 juillet 2021, M. [I] [X] demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-statuer à nouveau,
-rejeter la demande de sursis à statuer,
-juger qu'il existe un contrat de travail entre la société et son salarié M. [X],
-juger que la rupture du contrat de travail est aux torts exclusifs de l'employeur,
-juger que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse,
-en conséquence,
-condamner la société Les Délices de Viadieu au paiement des sommes suivantes :
*5 207, 50 euros à titre des salaires impayés pour la période du 27 septembre 2018 au 2 février 2019,
*1 233, 57 euros à titre de congés payés sur salaire,
*7 128, 16 euros au titre d'un rappel d'heures supplémentaires,
*2 997 euros au titre d'indemnité de préavis,
*297, 70 euros à titre de congés payés sur préavis,
*4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral découlant du licenciement abusif,
*7 171 euros correspondant à la pénalité de l'article L 8223-1 du code du travail au titre du travail dissimulé,
-juger que les condamnations sont assorties des intérêts légaux de retard à compter de la saisine du conseil, soit à compter du 17 avril 2019,
-enjoindre la société Les Délices de Viadieu de lui fournir les bulletins de salaires, l'attestation pôle emploi, le certificat de travail et le solde de tout compte, le tout sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
-condamner la société au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société aux entiers dépens y compris ceux de la première instance.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 12 octobre 2021, la Sarl les Délices de Viadieu demande à la cour de :
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
-à titre liminaire, réformer en ce qu'il a refusé de faire droit au sursis à statuer,
-sur le fond, le confirmer en ce qu'il a :
*débouté purement et simplement M. [X] de ses demandes injustes, non fondées et dilatoires,
*jugé que M. [X] n'établit pas la preuve de l'existence d'une relation de travail,
*jugé qu'il n'a jamais existé de relation contractuelle entre la société les Délices de Viadieu et M. [X],
*fait droit à la demande reconventionnelle en condamnant M. [X] à l'article 700 à hauteur d'une somme de 1 500 euros,
*condamner à titre reconventionnel M. [X] à une amende civile pour procédure dilatoire et abusive.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date
du 9 septembre 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION:
- Sur la demande de sursis à statuer:
L'article 4 du code de procédure pénale dispose:
' L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.'
M. [X] verse aux débats la preuve du dépôt d'envoi d'un courrier recommandé adressé au procureur de la République de Toulouse le 16 octobre 2019.
La Sas Les Délices de Viadieu sollicite qu'il soit sursis à statuer sur l'ensemble des demandes de M. [X] devant la juridiction prud'homale qui ont un lien étroit avec l'affaire en cours qui à ce jour n'est pas audiencée devant la juridiction pénale.
M. [X] conclut au rejet de la demande.
En l'espèce, il n'est pas justifié du contenu de la plainte qui aurait été adressée par M. [X] au Procureur de la République de Toulouse et aucune des parties ne produit d'élément la concernant.
Aussi il n'y a pas lieu à sursis à statuer.
- Sur le fond et l'existence d'un contrat de travail:
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre, en contrepartie d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination caractérisé par l'exécution du travail sous l'autorité de l'employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention ni de l'existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.
M. [X] précise être entré en France en 2009 muni d'un visa long séjour étudiant et avoir obtenu deux diplômes universitaires dont le dernier en 2017 à l'Université [5]. Il produit une photocopie d'un titre de séjour étudiant valable jusqu'au 10-09-2016.
Les parties s'accordent sur le fait qu'un suivi scolaire de l'enfant des époux [W] a été assuré par M. [X] courant septembre 2018, rémunéré 7 euros de l'heure.
M. [X] soutient, qu'à la suite de l'arrêt de ce suivi, les époux [W] lui ont proposé de s'occuper de la vente à la boulangerie et après une période d'essai d'une semaine à la caisse et un accord verbal entre les parties devant être suivi d'un contrat écrit, il a travaillé en tant que vendeur pour la Sas Les Délices de Viadieu du mois de septembre 2018 jusqu'au 02 février 2019, avec des horaires continus de 07 h du matin à 20 h le soir et 7 jours sur 7.
Il expose, qu'outre la vente (caisse), il participait à la mise en place de la vitrine, au ménage et à la livraison de certains commerçants tels qu'un tabac, une épicerie de proximité, etc.
Il s'appuit pour corroborer sa présence et son travail dans la boulangerie:
. sur des témoignages de 7 clients certifiant qu'il a travaillé à la boulangerie Les Délices
de Viadieu en caisse et au service de la clientèle à compter pour les uns, d'octobre 2018, pour les autres, de novembre 2018, jusqu'à fin janvier 2019, soit le matin et l'après-midi soit le matin et le soir.
. des échanges par SMS avec M. [W]:
. le 27 septembre 2018 à 12h 32, M. [W] écrit: « Salut c'est [Z] tu peux venir à 15h 15 je dois aller chercher [C] » , il répond à13h 01 : « Bonjour [Z], OK. ».
. le 28 septembre à 09H36: « Salut, tu peux venir à 13h 00 »
. le 28 octobre 2018 à 15h 57, M. [W]: « Salut tu ne sais pas si [E] a trouvé de la farine je n'arrive pas à la joindre depuis tout à l'heure ». M. [X] répond à 16 h 12 :
« Salut j'ai appelé [E] mais elle ne répond pas. Je le rappelle après ».
. le 10 décembre 2018 à 14h 13, M. [W] écrit: « Je suis à la boulangerie. je trouve pas mes cigarettes ». M. [X] répond à 14h 19 : « cherche là où il y a les tabliers en dessous du coffre ».
Il communique en outre une photocopie d'un extrait de registre de commande et de livraison qu'il affirme avoir tenu lui-même pendant son emploi à la boulangerie.
Il comporte :
. le cachet de la boulangerie sur 2 commandes barrées à la date du 07-12-2018 au nom 'Le traiteur' et 'Tabac Saint Michel',
. 5 feuilles de comptes concernant le 'Père [H]' avec en en-tête le cachet de la boulangerie et la mention manuscrite ' vendeur adama' pour la période du 24-11-2018 au 28-01-2019.
M. [X] ajoute qu'il avait été convenu d'un salaire de 07 euros de l'heure, versé en partie périodiquement au début de la relation de travail, soit à 4 reprises en espèces à la fin de la journée de travail, tantôt la somme de 20 euros tantôt celle de 25 euros en guise de rémunération journalière. Ce procédé le maintenait dans une dépendance financière de telle sorte qu'il a continué à travailler pour toucher l'intégralité de ses rémunérations.
La Sas Les Délices de Viadieu conteste tout travail de M. [X] au profit de la boulangerie et objecte une absence de lien de subordination, de pouvoir de contrainte et de rémunération.
M. [W] précise avoir porté plainte contre M. [X] auprès du commissariat du [Adresse 4], le 2 juin 2019, pour vol, faux et usage de faux, suite à la découverte du vol de l'extrait kbis de son entreprise, de plusieurs factures de clients, des statuts de la société, du tampon de l'entreprise et du contrat de travail de son épouse, ce qu'il considère expliquer la production des pièces adverses falsifiées.
Le même jour, Mme [W] a également déposé plainte pour agression avec arme par M. [X].
Il est versé un extrait du facturier utilisé par la société.
Sur ce:
Si les attestations versées aux débats par l'appelant ne sont pas en tout point conformes à l' article 202 du code de procédure civile, tel que le soulève la société, elles peuvent être prises en considération comme tout autre élément de preuve.
La société remet en cause leur crédibilité et à cet effet, oppose deux nouvelles attestations de deux clients ayant attesté précédemment pour M. [X], à savoir Messieurs [B] et [Y] indiquant avoir été contraints et forcés et que la seule personne qui travaille à la boulangerie est Mme [W].
Ainsi M. [B] écrit:
« Je certifie que Monsieur [I] qui été souvent à la Boulangerie les Délices de Viadieu m'a expliqué et convaincu qu'il y travaillait et que pour régulariser sa situation et obtenir les papiers français il lui fallait cette attestation de présence. J'ai compris par la suite qu'il n'y travaillait pas, que j'avais été trompé et victime d'un manipulateur ».
Elle verse en outre trois attestations d'autres clients précisant n'avoir été servis que par Mme [W], seule, toujours présente au magasin du matin au soir, l'un d'eux ajoutant n'avoir jamais vu M. [X] à la boulangerie.
Ainsi les témoignages établis au bénéfice de M. [X] sur l'existence d'un travail par ce dernier au sein de la boulangerie sont contredits par ceux au bénéfice de la société, aucune des parties ne précisant par ailleurs les jours et heures d'ouverture du magasin, ni son fonctionnement.
Les quelques échanges de SMS communiqués par M.[X] soulignent l'existence d'une relation cordiale entre septembre 2018 et décembre 2018 entre M. [W] et l'appelant connaissant les lieux puisqu'il a assuré le suivi de l'enfant du couple quelques temps, sans qu'il soit établi une directive quant à un horaire à respecter ( alors même que l'appelant dit avoir été en continuité présent à la boulangerie du matin au soir) ou un travail à effectuer par M. [X] au sein de la boulangerie.
Queques mois plus tard, alors que M. [X] sollicitait par SMS de février 2019 le paiement de ses heures de travail, M. [W] lui a répondu: ' tas jamais travaillé pour moi. Tes sans papier et tas violé ma femme et frappe mon fils on verras ' et dans un autre message: ' fait ce que tu veux tetait la pour mon fils rien dautre'.
S'agissant de la feuille de commande au nom de 'Le traiteur' et 'Tabac Saint Michel', M. [X] ne produit aucune attestation de ces commerçants alors qu'il indique avoir effectué lui-même des livraisons.
De même l'établissement allégué des feuilles de compte concernant 'le Père [H]' par M. [X] n'est conforté par aucun témoignage de ce commerçant, alors que l'appelant invoque une continuité de relation de travail.
Enfin il n'est justifié d'aucun paiement en espèces concernant une prestation à la boulangerie suivant un coût horaire allégué qui correspond à celui conclu entre les parties dans le cadre du suivi scolaire.
Les éléments communiqués par M. [X], soit contreversés par ceux de la société soit insuffisamment étayés, ne permettent pas d'établir un lien de subordination entre les parties et donc un travail salarié de l'appelant au profit de la boulangerie.
Aussi M. [X] sera débouté de ses demandes quant à la reconnaissance d'une relation salariée, de celles afférentes de rappel de salaires et heures supplémentaires, travail dissimulé et de celles relatives à une rupture aux torts de la société Les Délices de Viadieu.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ces chefs.
Sur la demande reconventionnelle de la société de condamnation à Monsieur [X] à une amende civile pour procédure dilatoire et abusive :
L'article 32-1 du code de procédure civile n'est mis en oeuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, le défendeur pouvant éventuellement réclamer des dommages et intérêts.
Les prétentions de M. [X] relevant d'une interprétation juridique divergente des parties ne caractérisent ni une faute ni une volonté de nuire.
Il n'y a pas lieu à amende civile.
Sur les demandes annexes:
M. [X], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.
La condamnation de M. [X] par le conseil de prud'hommes aux dépens est confirmée.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sas Les Délices de Viadieu sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas Les Délices de Viadieu de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [X] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par A.RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
A.RAVEANE S.BLUMÉ
.