Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
(n° /2023, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15949 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTFI
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2020 - tribunal de grande instance de Paris - RG n° 16/12623
APPELANTS
M. [X] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté et assisté à l'audience par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
Mme [J] [P] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée à l'audience par Me Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0488
INTIMEE
S.A.S. LA MANUFACTURE ayant pour ancienne dénomination IDEAL TECHNOLOGIE RENOVATION, agissant la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Séverine SPIRA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sonia NORVAL-GRIVET, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [U] ont entrepris, en qualité de maîtres d'ouvrage, des travaux de rénovation de leur maison à usage d'habitation située à [Localité 3].
Des pourparlers ont eu lieu avec M. [D], dont la carte de visite électronique porte notamment les mentions suivantes : "[B] [D] Ideal renovation - Rénovélec" Architecture intérieure - travaux - construction " " Agence de rénovation tout corps d'état " IDEALRENOVATION ".
Deux devis en date du 3 août 2013 ont été acceptés par M. et Mme [U], l'un d'un montant de 50 567, 96 euros toutes taxes comprises (TTC) portant sur le lot carrelage et peinture, le second d'un montant de 117 500, 07 euros TTC et portant sur la dépose et la démolition des ouvrages existants, la maçonnerie, l'isolation des murs et la menuiserie extérieurs, l'électricité, la plomberie, et le chauffage.
En cours de réalisation des travaux, M. [U] s'est plaint auprès de M. [D] de difficultés, notamment d'un retard dans l'exécution des travaux, d'importantes malfaçons, et d'une absence de suivi des travaux et de coordination des sous-traitants intervenus.
Par courrier recommandé du 20 janvier 2014, la société Rénovélec a mis en demeure M. [U] de lui régler une somme de 42 257,13 euros TTC, et de justifier de la caution souscrite en application des articles 1779 et 1799-1 du code civil.
Par courrier recommandé du 21 février 2014, M. et Mme [U] ont mis demeure la société Rénovélec de reprendre les travaux et de livrer les équipements sanitaires payés par eux.
Par courrier recommandé du 5 mars 2014, M. et Mme [U] ont notifié, par l'intermédiaire de leur avocat, à la société Rénovélec la résiliation du marché à ses torts exclusifs et l'ont convoquée à un constat contradictoire des travaux, réalisé le 10 mars 2014.
Le 17 avril 2014, M. et Mme [U] ont assigné la société Rénovélec devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire permettant de dresser les comptes entre les parties.
Par une ordonnance du 11 juillet 2014, le juge des référés a accueilli cette demande d'expertise et désigné en qualité d'expert M. [O], qui a déposé son rapport le 31 mai 2016.
Par acte du 29 juillet 2016, M. et Mme [U] ont assigné M. [O], la société Les compagnons bâtisseurs, anciennement dénommée Rénovélec, et la société Idéal technologie rénovation devant le tribunal de grande instance de Paris afin de solliciter, in limine litis, la nullité du rapport d'expertise et la désignation d'un nouvel expert et, sur le fond, la condamnation solidaire des deux sociétés à leur payer une somme de 59 764,06 euros TTC en remboursement du trop-payé.
Par un jugement en date du 22 mai 2018, le tribunal a prononcé la nullité du rapport d'expertise établi par M. [O] en ses conclusions répondant aux éléments 5 à 8 de sa mission, et ordonné une mesure d'expertise complémentaire relative aux comptes entre les parties, confiée à M. [N], qui a déposé son rapport le 9 avril 2019.
En cours de procédure, la société Idéal technologie rénovation, devenue La Manufacture, a demandé la nullité de ce rapport.
Par un jugement du 20 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- Rejette la demande de nullité du rapport d'expertise comme étant non fondée;
- Ordonne la mise hors de cause de la société Idéal technologie rénovation, aujourd'hui La manufacture ;
- Condamne la société Les compagnons bâtisseurs, anciennement dénommée Rénovélec, à payer à M. et Mme [U] la somme de 49 538,95 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
- Rejette la demande de dommages et intérêts de M. et Mme [U] comme étant non fondée ;
- Condamne la société Les compagnons bâtisseurs, anciennement dénommée Rénovélec, aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;
- Condamne la société Les compagnons bâtisseurs, anciennement dénommée Rénovélec, à payer à M. et Mme [U] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne solidairement M. et Mme [U] à payer à la société La Manufacture la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire ;
- Rejette les autres demandes.
Par déclaration en date du 5 novembre 2020, les époux [U] ont interjeté appel du jugement, intimant la société La Manufacture.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, les époux [U] demandent à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
"Ordonne la mise hors de cause de la société Idéal technologie rénovation, aujourd'hui La manufacture ;
"-Rejette leur demande de dommages et intérêts à l'égard de la société Idéal technologie rénovation comme étant non fondée ;
"-Les condamne solidairement à payer à la société La Manufacture, anciennement dénommée Idéal technologie rénovation, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
"-Rejette les autres demandes ;
Statuant à nouveau,
-Condamner la société La Manufacture, anciennement dénommée Idéal technologie rénovation à leur payer la somme de 49 538,95 euros TTC ;
- Dire que la somme de 9 080,50 euros TTC validée par l'expert au titre du coût estimé sur devis des travaux de reprise des éclats en façades, des menuiseries extérieures, des poutres et planchers et des défauts de fabrication des coffres de volets roulants devra être revalorisée selon l'indice BT 01 du coût de la construction entre le 18 avril 2019, date de dépôt du rapport d'expertise de M. [N], et la date de l'arrêt à intervenir ;
- Dire que la somme due au principal sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation de première instance, soit le 20 juillet 2016 ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts par année ;
En tout état de cause,
- Déclarer la société La Manufacture, anciennement dénommée Idéal technologie rénovation, irrecevable en son appel incident ;
- Rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société La Manufacture, anciennement dénommée Idéal technologie rénovation ;
- Condamner la société La Manufacture, anciennement dénommée Idéal technologie rénovation, à leur payer une somme de 30 000 euros, à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ;
- Condamner la société La Manufacture, anciennement dénommée Idéal technologie rénovation, à leur payer une somme de 35 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société La Manufacture, anciennement dénommée Idéal technologie rénovation aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris la somme de 25 655,64 euros TTC au titre des frais d'expertise correspondant aux provisions versées à M. [O] (12 931,20 euros TTC) et à M. [N] (12 724,44 euros TTC).
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2023, la société La Manufacture demande à la cour de :
Principalement,
- Rejeter l'appel formé par les époux [U],
- Confirmer le jugement, en ce qu'il l'a mise hors de cause, en l'absence de tout lien contractuel avec les époux [U],
- Confirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé une indemnité de 3 000 euros,
- Condamner solidairement les époux [U] au paiement de 5 000 euros, pour procédure abusive,
- Condamner solidairement les époux [U] au paiement d'une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- La recevoir en son appel incident,
- L'y déclarer bien fondée, et statuant à nouveau :
- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des époux [U],
- Exclure, comme nulles et non écrites, toutes les considérations chiffrées de l'expert, qui a excédé le cadre de sa mission, du fait du non-respect du principe du contradictoire,
- Ecarter des débats le dernier dire des appelants et leurs dix nouvelles pièces produites de façon non contradictoire,
- Déclarer " inopposables " à la société La Manufacture les documents produits par les époux [U], pour tenter de démontrer le préjudice résultant de l'intervention de la société Rénovelec, en l'absence de preuve de la réalité financière des malfaçons et non façons dont les appelants se sont plaints,
- Déclarer les appelants mal fondés à prétendre pouvoir bénéficier du rabais exceptionnel qui leur avait été consenti initialement,
En tout état de cause,
- Les condamner solidairement aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 septembre 2023.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la société La Manufacture
En ce qui concerne le moyen tiré des règles de droit protégeant les créanciers vis-à-vis d'un groupe de sociétés :
Moyens des parties :
Les appelants font valoir que lorsque les sociétés d'un même groupe ne disposent pas de l'autonomie requise, notamment en raison de la confusion fautive entretenue par leur gérant commun, elles peuvent chacune être amenées à assumer l'obligation contractée par l'une d'entre elles à l'égard d'un tiers.
L'intimée réplique que la notion de groupe, qui ne résulte d'aucun texte, ne peut s'appliquer qu'à des sociétés mère et fille, ayant des liens juridiques, financiers et hiérarchiques, des liens de dépendance, ce qui n'est pas le cas des sociétés Rénovélec et Idéal technologie rénovation.
Réponse de la cour :
Il ne ressort d'aucune des pièces versées aux débats que les sociétés Rénovélec -devenue Les Compagnons Bâtisseurs- et Idéal technologie rénovation -devenue La Manufacture- appartiennent à un groupe de sociétés, ni que ces sociétés, qui avaient à la date des faits litigieux un gérant commun mais un objet social différent, n'auraient pas disposé d'une autonomie juridique et financière.
La société Idéal technologie rénovation devenue La Manufacture ne peut être regardée comme étant la société mère de la société Rénovélec devenue Les Compagnons Bâtisseurs et ne peut voir, à ce titre, sa responsabilité engagée à raison d'actes et d'engagements de cette société qui n'est pas sa filiale.
Dès lors, le moyen tiré de l'existence d'un groupe de sociétés ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la théorie de l'apparence et de la confusion trompeuse :
Moyens des parties :
Les appelants font valoir qu'ils ont légitimement cru qu'ils contractaient avec une seule et même société. Ils soutiennent qu'au moment de la signature des devis, M. [D], alors représentant légal et associé unique de la société Idéal technologie rénovation et de la société Rénovélec, a volontairement organisé une confusion sur l'entité juridique en charge des travaux, présentée comme une même agence de rénovation tous corps d'état sous l'appellation " Idéal technologie rénovation / Rénovélec ". Ils indiquent que cette confusion trompeuse a porté sur les principaux éléments du marché, à savoir les devis, établis sous l'enseigne " Idéalrénovation " qui est le nom commercial de la société Idéal technologie rénovation, les flux financiers ainsi que les divers intervenants techniques. Ils considèrent que M. [D] a utilisé les ressources des deux sociétés qui ont chacune reçu des paiements sur les instructions de leur gérant commun, et que les deux sociétés doivent être considérées comme ayant agi de concert et, partant, solidairement redevables du trop-versé par eux.
L'intimée réplique que M. et Mme [U] savaient pertinemment qu'ils avaient contracté avec la seule société Rénovélec, à laquelle ils se sont toujours adressés dans leurs correspondances, à qui ils ont notifié leur décision de résilier la convention et qu'ils ont assignée en référé en 2014. Elle soutient que les deux devis produits par les appelants ne démontrent aucunement que la société Idéal technologie rénovation aurait été impliquée dans la réalisation des travaux. Elle indique que ce n'est que lorsque les époux [U] ont eu connaissance de la cession des parts puis de la radiation d'office de la société Rénovélec, qui a été depuis placée en liquidation judiciaire, qu'ils ont assigné, le 20 juillet 2016, la société Idéal technologie rénovation. Elle précise que les deux sociétés avaient un objet social différent, la société Idéal technologie rénovation n'ayant élargi son champ d'activité au domaine de la construction qu'en juin 2015, soit postérieurement à la réalisation des travaux litigieux, et que contrairement à ce que soutiennent les appelants, " Ideal renovation " n'était pas le nom commercial de la société Idéal technologie rénovation mais était au contraire utilisé par la seule société Rénovélec. Elle considère que les pièces produites par les appelants qui concernent une période postérieure aux travaux sont dépourvues de toute valeur probante.
Réponse de la cour :
Le mandant peut être engagé sur le fondement d'un mandat apparent, même en l'absence d'une faute susceptible de lui être reprochée, si la croyance du tiers à l'étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs (Ass. plén. 13 décembre 1962, pourvoi n°57-11.569, Bull. N° 002 ; 3e Civ., 4 mai 1982, pourvoi n° 81-11.415, Bull. N°111).
Il y a lieu, à titre liminaire, d'observer qu'il ressort des motifs, non expressément critiqués sur ce point, du jugement que la société Idéal technologie rénovation -devenue La Manufacture- n'était pas contractuellement liée à M. et Mme [U] et qu'aucun élément ne démontre qu'elle serait intervenue dans l'exécution des travaux litigieux.
Il ressort des pièces du dossier qu'au moment des pourparlers, M. [D], qui était le gérant commun des deux sociétés Rénovélec - devenue Les Compagnons bâtisseurs - et Idéal technologie rénovation - devenue La Manufacture, a présenté aux maîtres de l'ouvrage une carte de visite comportant sur la même ligne la seule mention " IDEAL RENOVATION - [I] ", sans référence à la société Idéal technologie rénovation, ainsi qu'une mention centrale et en gros caractères s'apparentant un logo et intitulée " IDEALRENOVATION ".
A l'appui de leurs prétentions, les époux [U] produisent en cause d'appel deux devis, dont les mentions diffèrent de celles retenues par les premiers juges au regard des devis qu'avaient présentés les demandeurs devant l'expert.
Ces deux documents comportent, d'une part, en en-tête la mention " IDEALRENOVATION " similaire à celle s'apparentant à un logo sur la carte de visite de M. [D], d'autre part, dans la partie afférente à la signature de l'entrepreneur, la mention " POUR IDEAL RENOVATION " et, enfin, dans la partie relative à l'identification de la société en bas de page, la mention de la " SARL [I] / IDEAL RENOVATION " assortie notamment d'un seul numéro de RCS et d'une seule adresse de siège social, correspondant à celle de la société Rénovélec.
Ces devis ne peuvent être regardés comme établissant l'implication apparente alléguée de la société Idéal technologie rénovation dans le processus de formation des contrats, seule la société Rénovélec apparaissant comme société contractante.
En outre, si, ainsi que le relèvent les appelants, des courriers ont bien été rédigés à l'attention de " M. [D] [B] - [I]/Idealrenovation " et des courriels envoyés à des adresses structurelles " @idealrenovation ", il ne ressort d'aucun élément du dossier que " Idealrenovation " aurait été le nom commercial de la société Idéal technologie rénovation et non pas celui de la société Rénovélec.
Il ne ressort pas davantage des éléments du dossier que M. [D] aurait entretenu une confusion trompeuse entre les deux sociétés dont il était le gérant, alors au demeurant qu'à la date des faits litigieux, seule la société Rénovélec avait un objet social correspondant à la nature des travaux engagés, que M. [U] ne se référait expressément, dans ses échanges avec l'entrepreneur, qu'à la société Rénovélec.
Enfin, si, contrairement à ce que fait valoir l'intimée, des éléments contextuels ou des comportements ultérieurs des parties peuvent être pris en compte pour déterminer l'intention des parties au moment de la conclusion d'un contrat, les pièces produites par M. et Mme [U] qui concernent une période postérieure aux devis en litige ne permettent pas d'établir qu'ils auraient, au stade de la conclusion des contrats comme au stade de l'exécution des travaux, pu légitimement croire que M. [D] agissait en tant que mandataire de la société Idéal technologie rénovation ni que celle-ci serait, par suite, leur cocontractante.
Dans ces conditions, M. et Mme [U] ne sont pas fondés à se prévaloir d'une apparence ou confusion trompeuse ni de leur croyance légitime à cet égard.
Il en résulte que le jugement doit être confirmé.
Sur la demande des époux [U] tendant à la condamnation de la société La Manufacture au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l'absence de caractérisation d'un comportement abusif et d'une mauvaise foi de la part de la société La Manufacture et compte tenu des considérations qui précèdent, la demande formée par les époux [U] au titre d'une prétendue résistance abusive de cette société ne peut qu'être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société La Manufacture tendant à la condamnation des époux [U] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'étant pas constitutive en soi d'une faute.
La société La Manufacture ne rapportant pas la preuve de ce que l'action de M. et Mme [U] aurait dégénéré en abus, sa demande de dommages-intérêts, formée pour la première fois en cause d'appel, sera rejetée.
Sur les frais du procès
Le jugement ne peut qu'être confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, M. et Mme [U], parties succombantes, seront condamnés aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la société La Manufature sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [U] seront condamnés à payer à la société La Manufature une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Rejette la demande de la société La Manufacture tendant à la condamnation de M. et Mme [U] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la société La Manufature sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [U] à payer à la société La Manufature une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,