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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-40.041

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-40.041

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Aubrée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 octobre 1993), a été conclue, le 3 décembre 1990 entre les Etablissements Aubrée et son salarié, M. X..., employé en qualité de VRP, une convention prévoyant la cessation du contrat de travail, organisant les conditions de cette dernière et mentionnant l'engagement du salarié de "ne représenter aucune société ou personne concurrente aux activités de la société Aubrée et ce, jusqu'au 31 décembre 1992" ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas prononcé la "résolution" de la convention du 3 décembre 1990 qualifiée de transaction, alors, selon le moyen, que, premièrement, le contrat de travail ne comporte pas de clause de non-concurrence laquelle ne figure que dans la "transaction" de sorte que cette dernière ne porte sur aucun droit né du contrat de travail, alors que, deuxièmement, lors de la conclusion de la "transaction" M. X... n'a pas donné son consentement en pleine connaissance de ses droits et qu'aucune discussion sur les droits réciproques des parties n'a pu avoir lieu car il n'était pas, alors, en possession de son contrat de travail dont il n'a pu obtenir la délivrance que postérieurement, alors que, enfin, rien ne prouve qu'il ait existé une contestation, de la part du salarié, au sujet de son licenciement ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond; qu'il est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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