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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-11.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.474

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... à Montereau Fault Yonne (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre, section B), au profit de la société civile immobilière Halage de Misy, dont le siège social est Villa de l'Etang à Misy-sur-Yonne (Seine-et- Marne), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 14 décembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant constaté que M. X... avait cessé l'exploitation du fonds dès le début de l'année 1987 et que le bail avait été irrégulièrement cédé, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les infractions aux clauses du bail justifiaient la résiliation et qui n'avait pas à faire une recherche qui ne lui était pas demandée, a, sans dénaturer les termes du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant prononcé la résiliation judiciaire du bail, le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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