Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTK
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTK
N° de MINUTE : 24/01803
DEMANDEUR
Société [6]
Service AT/MP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 25 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00203 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YZTK
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [J], salarié de la société [6] et mis à disposition de la société [5] en qualité d’opérateur de production, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 20 juillet 2022.
La déclaration d’accident du travail établie le 25 juillet 2022 par l’employeur et adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine mentionne :
“- Activité de la victime lors de l’accident : alors que M. [J] aidait un outilleur à changer un moule sur son poste de travail avec un branchement de tuyau d’air,
- Nature de l’accident : l’outilleur n’arrivait pas à brancher le tuyau d’air. En forçant sur le tuyau pour aider ce dernier, il aurait ressenti une douleur à l’épaule droite.
- Objet dont le contact a blessé la victime : aucun,
- Siège des lésions : épaule (s) droite (s),
- Nature des lésions : douleur (s)”.
Le certificat médical initial établi le 20 juillet 2022 par le docteur [L] [H] [K] mentionne “rupture tendineuse infraépineux D” et lui prescrit des soins jusqu’au 15 octobre 2022.
Par lettre du 29 septembre 2022, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a notifié à la société [6] la décision de prise en charge de l’accident de son salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [6] a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a, par décision du 28 novembre 2023, notifiée le 4 décembre 2023, confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 20 juillet 2022 sur la période du 20 juillet 2022 au 28 février 2023.
Par requête reçue le 2 janvier 2024 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Monsieur [I] [J] au titre de l’accident du travail.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en réponse déposées et oralement développées à l’audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à Monsieur [J] à compter du 2 décembre 2022 et à cette fin, ordonner avant dire droit une expertise sur pièces afin notamment de déterminer si l’ensemble des lésions de son salarié sont en relation directe et unique avec l’accident du travail.
A l’appui de ses prétentions, elle se fonde sur l’avis du docteur [D] lequel relève le caractère imprécis et incohérent des documents médicaux transmis. Il précise que les arrêts étaient justifiés jusqu’au 2 décembre 2022. Elle soutient que son salarié était en capacité de reprendre une activité professionnelle le 2 décembre 2022 et que la CPAM ne justifie pas du bien-fondé des prescriptions d’arrêt de travail et qu’aucun contrôle n’a été diligenté par le service médical afin de s’assurer que les arrêts étaient justifiés.
Par courrier valant conclusions reçu le 24 mai 2024 au greffe et oralement développé à l’audience, la CPAM d’Ille-et-Vilaine, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- confirmer l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [J] jusqu’à sa consolidation à son accident du travail du 20 juillet 2022,
- débouter la société [6] de sa demande de mise en oeuvre d’une expertise et de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
Elle indique que la présomption d’imputabilité au travail des lésions s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit. Elle estime que l’argumentaire du docteur [D] est insuffisant à rapporter la preuve d’une cause étrangère. Elle ajoute qu’un médecin conseil et un médecin expert près la Cour d’appel ont été interrogés sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail s’attachant aux lésions survenues au temps et sur le lieu de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’étend sauf preuve contraire à toute la durée d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
En application de cet article et de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts subséquents trouve à s'appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Il appartient alors à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, soit celle de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise qui ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de l'accident du travail et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, “une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve”.
En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 20 juillet 2022 est assorti de soins prescrits jusqu’au 15 octobre 2022. La CPAM verse aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières du 16 mai 2024 faisant état du paiement d’indemnités journalières au titre de l’accident du travail du 20 juillet 2022, sans discontinuer, du 21 juillet 2022 au 28 février 2023, de sorte qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Au soutien de sa demande, la société [6] verse aux débats l’avis du docteur [D] du 5 décembre 2023 lequel indique au titre de la discussion médico-légale que “Monsieur [J], a ressenti, le 20 juillet 2022, une douleur au niveau de l’épaule droite lors d’un effort. Les certificats qui nous ont été transmis sont d’interprétation difficile, plusieurs certificats établis à des dates identiques faisant état de constatations ou de prescriptions différentes. Le certificat médical initial nous a pas été transmis, seul un certificat, manifestement antidaté, nous a été transmis, faisant référence à une rupture tendineuse mise en évidence par un examen IRM du 25 août 2022. La prise en charge a été uniquement médicale, sans complication évolutive documentée comme en atteste le faible taux d’incapacité qui a été évalué. Il est fait état d’une infiltration, réalisée le 21 novembre 2022 (le médecin-conseil faisant état d’une infiltration sous-acromiale 21 décembre 2022 qui n’est documentée par aucun élément) un certificat daté du 2 décembre 2022 mentionnant une capacité professionnelle retrouvée avec juste poursuite des soins, cohérente avec une infiltration efficace effectuée le 21 novembre. En l’état actuel du dossier, compte tenu de multiples éléments contradictoires transmis, compte tenu de la nature de l’affection d’origine accidentelle et de la prise en charge effectuée, on peut considérer que les arrêts de travail étaient uniquement justifiés du 20 juillet 2022 au 2 décembre 2022.” S’agissant de l’avis de la CMRA, il estime que “(...) la CMRA qui ne mentionne dans les certificats communiqués, que le certificat médical initial (manifestement antidaté puisqu’il est fait référence à une rupture tendineuse objectivée postérieurement), retient une continuité de soins et de symptômes alors que tous les certificats transmis ne sont pas descriptifs. Il n’y a aucune analyse médicolégale fait par les médecins de la CMRA dans ce dossier.”
Le médecin conseil de l’employeur a eu accès à tous les certificats médicaux de prolongation étant précisé que le certificat médical initial daté du jour de l’accident est versé aux débats.
La chronologie rappelée par le médecin conseil de la CPAM reproduite en page 2 de l’avis du docteur [D] apparaît cohérente avec la succession des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail et de soins listés par le médecin conseil de l’employeur dans le cadre de cet avis à savoir : la survenance de l’accident, la constatation d’une impotence fonctionnelle, la réalisation d’une IRM de l’épaule droite, la demande d’avis chirurgical, la réalisation d’une infiltration sous acromiale et la prescription de kinésithérapie.
Le taux d’incapacité fixé à la consolidation n’a pas d’incidence sur la durée des arrêts de travail et soins prescrits dans les suites d’un accident du travail.
Il existe une continuité des soins et des arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail du 20 juillet 2022 et l’employeur ne rapporte pas la preuve d’un doute sérieux sur l’existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient les arrêts de travail et soins prescrits.
Par conséquent, la demande d’expertise sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
La société [6] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SAS [6] de sa demande d’expertise portant sur l’imputabilité des arrêts de travail et des soins prescrits à l’accident du travail de Monsieur [I] [J] du 20 juillet 2022 ;
Met les dépens à la charge de la SAS [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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