Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/00214
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00214
Date de décision :
11 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
11 MARS 2008
CL / NC
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R. G. 07 / 00214
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Société AUCHAN
C /
Françoise X...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE
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ARRÊT no 93
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé à l'audience publique du onze mars deux mille huit par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, assistée de Nicole CUESTA, Greffière,
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
Société AUCHAN
En la personne de son Représentant Légal
...
...
47300 BIAS
Rep / assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN)
APPELANTE d'un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AGEN en date du 22 décembre 2006 dans une affaire enregistrée au rôle sous le no R. G. 20050639
d'une part,
ET :
Françoise X...
...
47300 BIAS
Comparante en personne
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE
2, rue Diderot
47914 AGEN CEDEX 9
Représentée par Melle Sophie Y... (Resp. Service Contentieux)
INTIMES
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 29 janvier 2008 devant Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, Benoît MORNET et Thierry LIPPMANN, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffière, et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Françoise X... a été embauchée le 24 octobre 1977 en qualité de caissière cafétéria par la Société ECONOMATS du CENTRE qui a été successivement rachetée par la Société DOC FRANÇOIS puis par la Société AUCHAN.
Elle a été licenciée, le 19 octobre 2004, pour inaptitude physique médicalement constatée.
Elle a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 19 avril 2004 pour " troubles psychologiques graves qui doivent être considérés comme un syndrome post traumatique ".
Le 2 août 2004, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a adressé à la Société AUCHAN et à Françoise X... un courrier les informant de la fin de l'instruction du dossier et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours.
Le 18 août 2004, la Caisse Primaire a notifié à Françoise X... et à la Société AUCHAN :
- le rejet de prise en charge de la maladie professionnelle du fait que la maladie invoquée ne figure pas dans les tableaux des maladies professionnelles prévus par la législation en vigueur (article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale).
- le fait que le dossier ne pouvait être soumis au Comité de Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BORDEAUX car l'état de santé de Françoise X... n'était pas stabilisé, avec la possibilité de contester cette décision par voie d'expertise médicale.
Françoise X... a contesté cette décision sollicitant une expertise médicale et l'expert désigné d'un commun accord entre les médecins traitant et conseil a estimé dans ses conclusions motivées du 27 octobre 2004 que la stabilisation de l'affection décrite au certificat médical initial du 8 octobre 2003 mentionnant " syndrome anxio depressif réactionnel à harcèlement professionnel " pouvait être fixé au 2 septembre 2004.
Suite à cette expertise, le service médical de la Caisse a estimé que le taux d'incapacité permanente et partielle était supérieur à 25 %.
Parallèlement, l'agent assermenté de la Caisse Primaire a effectué une enquête administrative et a établi un rapport d'enquête en date du 6 janvier 2005.
Le 18 janvier 2005, la Caisse Primaire a, conformément à l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, transmis le dossier pour avis au Comité de Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BORDEAUX.
Le 15 mars 2005, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BORDEAUX a reconnu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée.
Le 30 mars 2005, la Caisse Primaire a, dans ces conditions, pris en charge cette maladie professionnelle et a notifié cette décision tant à Françoise X... qu'à la Société AUCHAN.
La Société AUCHAN a, par courrier du 19 juillet 2005, saisi la Commission de Recours Amiable, suite à l'envoi par la Caisse Primaire de la notification relative à l'incapacité permanente et partielle de Madame X... Françoise (attribution d'un taux d'incapacité de 30 %).
La Commission de Recours Amiable, par décision du 2 novembre 2005 a estimé que, conformément à la législation en vigueur, la Caisse Primaire avait appliqué l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles et a donc validé les conséquences de la prise en charge de la maladie professionnelle dont, entre autre, l'attribution d'un taux d'incapacité de 30 %.
Le 28 décembre 2005, la Société AUCHAN a, dans ces conditions, saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT-ET-GARONNE.
Suivant jugement en date du 22 décembre 2006, cette juridiction a déclaré le recours de la Société AUCHAN recevable, l'a déboutée de sa demande de communication de pièces, a dit que la CPAM doit saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de LIMOGES afin qu'il donne son avis quant à l'origine professionnelle ou non de la maladie de Françoise X..., a donné sursis à statuer sur les autres demandes des parties et a dit que l'affaire sera à nouveau enrôlée sur simple requête de la partie la plus diligente, dès lors que l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de LIMOGES sera rendu.
La Société AUCHAN a relevé appel à l'encontre des dispositions de cette décision l'ayant déboutée de sa demande de communication de pièces, les autres dispositions étant acceptées.
Elle demande à la Cour de réformer partiellement le jugement déféré, d'ordonner avant dire droit au fond au besoin sous astreinte la production par la CPAM et Françoise X... du dossier médical et administratif complet comprenant le rapport d'expertise du Docteur C...du 28 octobre au 8 novembre 2004 ou de tout autre rapport, notamment celui du médecin rapporteur du Comité Régional, de renvoyer les parties pour statuer au fond devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et de condamner in solidum la CPAM de LOT-ET-GARONNE et Françoise X... à lui payer la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient, pour l'essentiel, qu'il est capital que le dossier médical complet ayant conduit à l'avis motivé du Comité de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit produit aux débats compte tenu de l'incidence potentielle à son égard du procès, la CPAM après avoir contesté la demande de Françoise X... s'étant rangée à l'avis du Comité Régional fixant à 30 % sur le fondement d'une expertise médicale établie par le Docteur C...dont le contenu n'a jamais été produit ni discuté ainsi que tout autre document médical, l'avis du médecin rapporteur au sein du Comité Régional lors de sa décision prise le 15 mars 2005 n'ayant pas davantage été versé à la procédure et la transmission par la CPAM du dossier administratif n'apportant aucun éclaircissement médical.
Elle considère, dès lors, que la production des documents médicaux qu'elle réclame s'inscrit dans le respect du contradictoire tel que prévu par les articles 14 et 16 du Nouveau Code de Procédure Civile et l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Françoise X... déclare, quant à elle, s'opposer à la communication à l'employeur des documents médicaux la concernant, en se fondant principalement sur le secret médical.
La Caisse d'Assurance Maladie du LOT-ET-GARONNE sollicite, pour sa part la confirmation pure et simple du jugement querellé.
Elle fait valoir qu'elle a respecté la législation en vigueur et qu'elle a parfaitement respecté les règles du contradictoire durant la phase d'instruction, puisque le 13 janvier 2005, elle a indiqué à la Société AUCHAN que le dossier était transmis au Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles et qu'elle avait la possibilité de consulter les pièces administratives qui étaient transmises au Comité, et enfin, que le 7 juin 2005 suite à la demande du 25 mai 2005 de la Société AUCHAN, elle a transmis à cette dernière une copie des pièces du dossier à l'exception du dossier médical que Françoise X... refuse de voir communiquer à l'employeur.
La Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales d'AQUITAINE, régulièrement convoquée n'a pas comparu.
- SUR QUOI :
Attendu que selon l'article l'article D. 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, l'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical ne peuvent être communiqués à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou à défaut par ses ayants droit, ce praticien prenant connaissance du contenu de ces documents et ne pouvant en faire état avec l'accord de la victime ou à défaut de ses ayants droit que dans le respect des règles de déontologie.
Que selon ces dispositions réglementaires, seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à la victime, ses ayants droit et à son employeur.
Qu'en vertu de l'article 9 du Code Civil et de l'article 96 du Code de déontologie des médecins issu du décret no 95-1000 du 6 septembre 1995, le dossier médical d'un salarié couvert par le secret médical qui s'impose au médecin qui le tient ne peut être communiqué à l'employeur nonobstant l'opposition du salarié concerné.
Que Françoise X... s'opposant à la transmission à l'employeur des informations à caractère médical la concernant telles que figurant dans les documents réclamés par la Société AUCHAN, il ne peut dès lors être reproché à la Caisse d'avoir manqué à son obligation de communication et à l'exigence du contradictoire dans l'instruction medico administrative du dossier.
Attendu, par conséquent, qu'il convient de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions et de débouter la Société AUCHAN de l'ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Rejette comme inutile ou mal fondée toute autre demande contraire ou plus ample des parties.
Le présent arrêt a été signé par Catherine LATRABE, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre, et par Nicole CUESTA, Greffière.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
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