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Cour de cassation, 09 juillet 2025. 24-15.546

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

24-15.546

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 9 juillet 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10450 F Pourvoi n° U 24-15.546 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025 L'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme, dont le siège est [Adresse 2], agissant par sa présidente, Mme [H], a formé le pourvoi n° U 24-15.546 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2024 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministère de l'intérieur, dont le siège est [Adresse 4], pour signification [Adresse 1], 2°/ à M. [S] [U], pris en qualité de ministre de l'intérieur, 3°/ à M. [C] [R], pris en qualité de directeur de la publication de la Miviludes, tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14050 Caen cedex 4, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Commission des citoyens pour les droits de l'homme aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par le président et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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