Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00135 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EY4J.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 27 Janvier 2021, enregistrée sous le n° F19/00082
ARRÊT DU 04 Mai 2023
APPELANTE :
Madame [X] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparante - représentée par Me Nicolas ORHAN de la SCP OUEST DEFENSE & CONSEIL, avocat postulant au barreau de SAUMUR - N° du dossier 2102046 et par Maître DUGARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [T] [O] - mandataire judiciaire domicilié [Adresse 1], à [Localité 10], ès qualité de liquidateur de la société SOCIETE SEINE ET MARNAISE DE FORGE ET D'OUTILLAGE (SSMFO), société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'ANGERS sous le numéro 339 043 093, dont le siège social est situé [Adresse 11], placée en liquidation judiciaire au terme d'un jugement du Tribunal de commerce de BLOIS le 4 octobre 2019.
[Adresse 1]
[Localité 4]/ FRANCE
représenté par Me FILSER, avocat au barreau de TOURS, substitutant Maître François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS - N° du dossier 20193479
CGEA - AGS D'[Localité 5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 04 Mai 2023, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Financière MB était la holding d'un groupe spécialisé dans la fabrication et le négoce des pièces de forge et de fonderie qui se composait de 3 sociétés principales :
- la société Coyard située à [Localité 8], fournisseur de l'industrie navale ;
- la société Saccap située à [Localité 9], robinetier ;
- la société Seine et Marnaise de Forge et d'Outillage (SMFO) située à [Localité 7], qui était principalement le fournisseur de pièces de fonderie brute pour la société Coyard et de pièces de forge pour la société Saccap.
Mme [X] [N] a été engagée par la société Financière MB en qualité d'aide-comptable à compter du 11 mars 2002 suivant contrat de travail à durée déterminée de trois mois. Par contrat signé le 11 juin 2002, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée.
Le 1er janvier 2014, le contrat de travail de Mme [N] a été transféré au sein de la société SMFO.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste de comptable, niveau IV, échelon 3, coefficient 285 de la convention collective des industries métallurgiques du Maine et Loire, moyennant un salaire mensuel moyen de 3288 euros brut composé d'une partie fixe et d'une prime d'ancienneté, correspondant à une durée de travail à temps plein.
Par jugement du 19 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Blois, la société SMFO a été placée en redressement judiciaire et Me [T] [O] a été nommé en qualité de mandataire judiciaire de cette dernière.
Par courrier du 31 août 2019, Mme [N] a réclamé à la société SMFO le paiement d'heures supplémentaires, auquel la société a répondu négativement par correspondance du 10 septembre 2019.
Par nouveau jugement du tribunal de commerce de Blois du 4 octobre 2019, la société SMFO a été placée en liquidation judiciaire et Me [T] [O] a été nommé liquidateur judiciaire.
Par la suite, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de Mme [N] suivant courrier du 21 octobre 2019. Le contrat de travail a pris fin le 6 novembre 2019.
Le 21 octobre 2019, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur d'une demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, de prime d'ancienneté sur heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé. Le liquidateur de la société SMFO s'est quant à lui opposé à l'ensemble de ces prétentions.
Par jugement en date du 27 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- donné acte au CGEA d'[Localité 5], gestionnaire de l'AGS, de son intervention ;
- débouté Mme [X] [N] de l'ensemble de ses demandes non fondées ;
- débouté Me [T] [O], ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas SMFO, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [X] [N] aux entiers dépens.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 février 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Me [T] [O], ès qualités de liquidateur de la société SMFO, a constitué avocat en qualité d'intimé le 24 février 2021.
Par actes d'huissiers, datés respectivement des 27 juillet 2021 et 22 septembre 2021, Me [O] ès-qualités, et Mme [N] ont fait signifier leurs conclusions au CGEA d'[Localité 5], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, qui n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 7 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 20 septembre 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
et statuant à nouveau de :
- fixer sa créance à l'endroit de la liquidation judiciaire de la société Seine et Marnaise de Forge et d'Outillage (SMFO) et ordonner à Maître [O] ès -qualités de mandataire liquidateur d'inscrire au passif les sommes suivantes :
* 6 848,22 euros brut à titre de rappel des heures supplémentaires ;
* 684,82 euros brut au titre des congés payés afférents ;
* 204,23 euros brut à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
* 18 200 euros net à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner à Maître [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SMFO la remise de bulletins de salaire rectifiés conformes à l'arrêt à intervenir concernant les créances salariales, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la décision à intervenir ;
- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;
- déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA-AGS d'[Localité 5] et dire que cet organisme devra la garantir de ses créances dans la limite ses obligations légales et des plafonds applicables ;
- dire et juger que les dépens de l'instance et les frais d'exécution y compris les émoluments d'huissier, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SMFO conduite par Maître [O] ès-qualités de mandataire liquidateur en tant que frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Au soutien de son appel, Mme [N] fait valoir que le conseil de prud'hommes n'a pu valablement retenir que ses fonctions impliquaient une « certaine latitude » dans la gestion du temps de travail alors qu'il n'existait aucune convention de forfait en heures et que son contrat de travail ne l'autorisait pas à gérer ses horaires en autonomie.
Elle explique que sa charge de travail s'est considérablement accrue suite au rachat du groupe par la société Icarus fin 2013, et au départ du directeur financier en 2014, lequel la supervisait et n'a pas été remplacé. Elle considère communiquer des éléments suffisamment précis quant aux heures supplémentaires effectuées pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, de sorte que le conseil de prud'hommes devait tirer les conséquences de l'absence de tout élément produit par ce dernier.
Elle fait observer que les premiers juges ont repris quasiment mot pour mot l'argumentaire du défendeur, faisant ainsi une lecture tronquée et erronée de ses propres éléments.
Elle prétend enfin que le conseil de prud'hommes ne pouvait pas écarter certaines de ses attestations au motif qu'elles sont rédigées par « des salariés ayant présentés des demandes comparables devant le conseil de céans » dans la mesure où ces témoignages sont circonstanciés, précis et concordants avec les autres éléments versés aux débats.
S'agissant du travail dissimulé, elle soutient que le caractère intentionnel de la dissimulation des heures supplémentaires se déduit d'abord de la rédaction du contrat de travail qui prévoit qu'elle sera amenée à effectuer des heures supplémentaires sans que celles-ci soient rémunérées, et ensuite du fait que l'employeur a volontairement empêché le décompte du temps de travail dans la mesure où elle ne disposait pas du badge mis en place en 2016 permettant de comptabiliser celui-ci.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 23 juillet 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Me [O] ès-qualités demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 27 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Saumur en toutes ses dispositions ;
en conséquence :
- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire liquidateur de la société SMFO fait d'abord observer que Mme [N] a modifié trois fois le quantum de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires. Il ajoute qu'elle n'a jamais alerté son employeur sur la réalisation de telles heures durant l'exécution du contrat de travail et que sa seule réclamation a été présentée deux mois avant la saisine du conseil de prud'hommes. Il souligne par ailleurs que la demande de Mme [N] pour la période antérieure au 6 novembre 2016 est prescrite par application de l'article L.3245-1 du code du travail.
Sur le fond, il fait en substance valoir que les pièces communiquées par Mme [N] ne sont pas suffisamment précises pour lui permettre de fournir ses propres éléments. Il ajoute qu'elles ont été établies a posteriori pour les besoins de la cause, critiquant celles-ci une à une.
Enfin sur le travail dissimulé, il soutient que l'intention de dissimuler de la société SMFO n'est pas davantage démontrée par Mme [N].
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Le CGEA d'[Localité 5], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, régulièrement convoqué, n'a pas constitué avocat et n'était ni présent, ni représenté lors de l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers du 7 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les heures supplémentaires
1. Sur la prescription
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, 'l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.'
Cette disposition applicable depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 comporte deux mentions relatives au temps :
- la première mention fixe un délai pour agir, c'est-à-dire pour saisir la juridiction ;
- la seconde mention (« les sommes dues au titre des trois dernières années») n'est pas un délai de prescription mais une limite dans le temps imposée par le législateur à l'assiette de la créance d'arriérés de salaires, celle-ci, bien qu'étant d'une durée égale en valeur absolue, pouvant être circonscrite, selon les cas, à une période différente de la période gouvernant la recevabilité de l'action.
Aux termes de l'article R.1452-1 du code du travail, la saisine du conseil de prud'hommes, même incompétent, interrompt la prescription.
Me [O] ès-qualités soutient que toute demande antérieure au 6 novembre 2016 est prescrite compte tenu de la rupture du contrat de travail intervenue le 6 novembre 2019.
Mme [N] rappelle avoir saisi le conseil de prud'hommes par requête du 17 octobre 2019 enregistrée le 21 octobre 2019, soit avant même la rupture de son contrat de travail. Elle prétend que, s'agissant d'une créance salariale exigible au jour du paiement du salaire en fin de mois, le point de départ de la prescription est fixé au dernier jour du mois et concerne l'intégralité du salaire du mois considéré. Elle s'estime dès lors en droit de solliciter un rappel d'heures supplémentaires depuis le mois d'octobre 2016 inclus.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes par requête reçue au greffe le 21 octobre 2019. La prescription a donc été interrompue à cette date. En application des dispositions susvisées, sa demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, soit en l'espèce, sur les sommes dues à compter du 21 octobre 2016.
Par conséquent, sa demande portant sur la période antérieure au 21 octobre 2016 est prescrite.
2. Sur le fond
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Mme [N] estime avoir réalisé 304,5 heures supplémentaires entre septembre 2016 et août 2019 pour un montant de 6 848,22 euros.
Au soutien de sa demande, Mme [N] communique :
- ses bulletins de salaire ne mentionnant aucune heure supplémentaire ;
- ses agendas des années 2016, 2017, 2018 et 2019, lesquels indiquent les heures de début et de fin de journée avec les pauses méridiennes ainsi que le total journalier des heures réalisées (pièce n°14) ;
- les tableaux récapitulatifs de ses heures travaillées d'octobre 2016 à août 2019, faisant état jour par jour de ses heures d'arrivée, de repas, de retour de pause, et de départ. Ils mentionnent en outre le nombre d'heures réalisé par jour, le total hebdomadaire des heures réalisées, et un récapitulatif annuel, étant précisé que les jours de congés payés et les jours fériés, ne sont pas comptabilisés au titre de ses jours de travail. Ces tableaux mettent en évidence pour chaque semaine le montant qu'elle estime dû assorti des majoration légales ainsi que le total pour chaque année sollicitée (pièce n°24).
Il en ressort un total de 22,75 heures supplémentaires du 21 octobre au 31 décembre 2016, de 106,75 heures supplémentaires sur l'année 2017, de 120 heures supplémentaires sur l'année 2018, et de 49,5 heures supplémentaires de janvier à août 2019 ;
- plusieurs mails adressés de sa boîte professionnelle la plupart sur l'année 2018, dont l'heure d'envoi se situe entre 12h et 13h, avant 8h30 et après 17h ainsi qu'un relevé des mouvements financiers de 2016 à 2019, la plupart effectués entre 8h15 et 8h55 (pièce n°15) ;
- huit attestations de collègues de travail lesquels témoignent avoir vu qu'elle 'arrivait à 8h à plusieurs reprises' ou 'était présente à 13h', certains affirmant qu'elle travaillait de 8h/8h30 jusqu'à 12h puis entre 13h/13h30 et 17h30 (pièces n°16 à 23).
Du tout, il doit être considéré que Mme [N] présente des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Me [O] ès qualités s'étonne d'abord, au vu du nombre d'heures réclamées, de l'absence de demande de sa part avant le 31 août 2019. Il observe que les agendas versés aux débats n'ont pas été communiqués en première instance et qu'ils sont vierges de toute autre annotation que les horaires d'arrivée et de départ de la salariée, notamment de rendez-vous ou d'emploi du temps, ce dont il déduit qu'ils ont été remplis a posteriori. Il note que le tableau récapitulatif réalisé par ses soins mentionne des horaires identiques pour chaque jour sur une durée de trois ans ce qui lui paraît peu crédible. Il ajoute que les témoignages, au demeurant imprécis, émanent de salariés avec lesquels Mme [N] entretenait des liens et que cinq d'entre eux ont saisi le conseil de prud'hommes pour des raisons identiques. Enfin, il considère que les mails dont elle se prévaut, ne sont pas liés à des directives de l'employeur ou à des réponses urgentes, et qu'ils ne sont pas significatifs du volume d'heures réalisé.
A titre liminaire, il sera rappelé que l'absence de réclamation ne vaut pas renonciation à un droit.
En outre, force est de constater que Me [O] ès qualités ne communique pour sa part aucune pièce de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par Mme [N]. Or, les éléments avancés par l'employeur concernant la durée du travail ne peuvent pas reposer seulement sur la critique de ceux invoqués par la salariée, ce qui reviendrait à faire peser la preuve du temps de travail seulement sur celle-ci. A cet égard, on rappellera que l'employeur qui assure le contrôle de la durée du travail est tenu de fournir les éléments justifiant de ce contrôle.
A cela s'ajoute le fait que le contrat de travail signé le 11 juin 2002 prévoit en son article 6 que l'horaire de travail de Mme [N] est celui de l'entreprise, soit 149,50 heures en 2002, ce qui signifie qu'elle était tenue de réaliser son travail dans un volume horaire déterminé. Pour autant, il précise en son article 4 que sa rémunération 'est convenue compte tenu de la nature des fonctions confiées qui ne peuvent s'accommoder d'horaires fixes. Les dépassements d'horaires ne sauraient entraîner, sauf circonstances exceptionnelles une contrepartie financière sous quelque forme que ce soit', cette dernière mention signifiant que ses horaires journaliers de travail étaient susceptibles de varier et que le principe de la réalisation d'heures supplémentaires en raison de la nature de son poste était accepté et connu de l'employeur dès la conclusion
du contrat de travail. Dès lors, bien qu'il s'en défende par avance, il lui appartenait de régler ces heures supplémentaires, faute de convention de forfait en heures.
Enfin, Mme [N] justifie de ce qu'elle ne disposait pas de badge enregistreur du temps de travail alors que ce système était mis en place par la société SFMO au profit d'autres salariés.
Par conséquent, la demande de Mme [N] est bien fondée et il convient d'y faire droit dans les limites de la prescription retenue.
Ainsi, au vu des éléments précités, la cour est en mesure de fixer la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société SMFO à la somme de 6735,53 euros correspondant à 299 heures supplémentaires, ainsi qu'à la somme de 673,55 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la prime d'ancienneté
L'article 12 de la convention collective applicable instaure une prime d'ancienneté calculée en fonction de la rémunération hiérarchique de l'emploi occupé au taux de 3 % après trois ans d'ancienneté. Cette prime augmente de 1% par année d'ancienneté au-delà de trois ans sans pouvoir excéder 15% après quinze ans d'ancienneté. Le montant de cette prime 'varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires'.
Au vu de ce qui précède et de l'ancienneté de Mme [N], il convient de fixer la créance de cette dernière au passif de la liquidation judiciaire de la société SMFO à la somme de 200,82 euros au titre de la prime d'ancienneté.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
La dissimulation d'emploi salarié envisagée par l'article L.8221-5 du code du travail doit revêtir un caractère intentionnel pour que l'employeur puisse être sanctionné dans les conditions prévues par l'article L.8223-1 du même code.
Mme [N] fait valoir que la société SMFO lui imposait d'effectuer des heures supplémentaires de travail au-delà de la durée légale et refusait d'en tenir compte pour établir ses salaires.
Pour autant, il résulte du contrat de travail que la nature de ses fonctions ne lui permettait pas de travailler selon des horaires fixes. Il n'est pas contesté par ailleurs qu'elle bénéficiait en accord avec l'employeur d'une certaine autonomie dans l'organisation de son temps de travail. Enfin, il apparaît qu'elle n'a formulé aucune demande d'heures supplémentaires pendant 17 ans.
Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur ait sciemment omis de mentionner ces heures supplémentaires sur les bulletins de salaire et de payer les cotisations sociales afférentes.
Mme [N] doit par conséquent être déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé et le jugement confirmé de ce chef.
Sur la remise d'un bulletin de salaire
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectifié, conforme au présent arrêt, sans assortir cette remise d'une astreinte.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur l'opposabilité de l'arrêt au CGEA d'[Localité 5]
Les créances de Mme [N] étant antérieures au jugement de liquidation judiciaire, l'arrêt sera déclaré commun et opposable au CGEA d'[Localité 5] qui devra sa garantie dans la limite de ses obligations légales et des plafonds applicables.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Me [O] ès qualités de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, et infirmé en ce qu'il a débouté Mme [N] du même chef.
Le jugement sera également infirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N], et de lui allouer la somme de 2 500 euros à ce titre pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Me [O] ès qualités, partie perdante, doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saumur le 27 janvier 2021 sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [N] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et en ce qu'il a débouté Me [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas SMFO de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
FIXE la créance de Mme [X] [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société Seine et Marnaise de Forge et d'Outillage aux sommes suivantes :
* 6 735,53 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires ;
* 673,55 euros au titre des congés payés afférents ;
* 200,82 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté ;
ORDONNE à Me [T] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la Sas Seine et Marnaise de Forge et d'Outillage de remettre à Mme [X] [N] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA d'[Localité 5], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites et plafonds prévus par la loi ;
CONDAMNE Me [T] [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Seine et Marnaise de Forge et d'Outillage à verser à Mme [X] [N] la somme 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en appel ;
DÉBOUTE Me [T] [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Seine et Marnaise de Forge et d'Outillage de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE Me [T] [O], ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sas Seine et Marnaise de Forge et d'Outillage aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS