Cour de cassation, 29 avril 2009. 08-40.634
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-40.634
Date de décision :
29 avril 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Parisot sièges international qui l'employait en qualité d'agent des méthodes, a été licencié par lettre du 27 mai 2004 en raison de manquements professionnels réitérés malgré plusieurs mises en garde ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :
1°/ que si les juges du fond apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l'article L. 122-14-3 du code du travail, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en application de l'article L. 122-14-2 du même code, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les juges doivent motiver leur décision en analysant le caractère réel et sérieux de chacun des griefs invoqués par la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à relever que les manquements professionnels invoqués par la lettre de licenciement étaient établis dans leur réalité et qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, sans analyser de manière motivée chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement dont elle a pourtant rappelé les termes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ;
2°/ qu'un employeur ne peut, à l'appui d'une sanction disciplinaire, reprocher à un salarié des fautes ressortissant d'une autre qualification que la sienne et de tâches différentes de celles pour lesquelles il a été embauché ; que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la convention collective nationale de l'ameublement prévoyait que l'agent des méthodes, classé au coefficient 315, doit être assisté par un technicien d'une responsabilité supérieure et n'a pas la charge de la discipline, de sorte que l'exposant exerçait seulement des fonctions d'exécutant tandis que les griefs de la lettre de licenciement concernaient des tâches de fabrication sur lesquelles, n'ayant pas de délégation de pouvoir, il n'avait pas d'autorité ; qu'il avait en outre fait valoir dans ses écritures précitées que, malgré ses 17 années d'ancienneté, il avait été maintenu à son coefficient d'origine lors de son embauche, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché des griefs ressortissant à des fonctions d'encadrement qui ne lui avaient jamais été confiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si les griefs de la lettre de licenciement n'étaient pas relatifs à des fonctions d'encadrement que le salarié n'exerçait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;
3°/ que M. X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le véritable motif du licenciement n'était pas de nature disciplinaire et qu'en réalité, l'origine de la rupture provenait de ce que le salarié avait été jugé trop coûteux pour l'entreprise, compte tenu de son ancienneté de 17 années par l'employeur, qui n'avait formulé des reproches tirés d'une prétendue incompétence que pour des raisons d'opportunité financière, ce qui était confirmé par le fait que le salarié avait été remplacé à son poste par deux salariés en formation qui n'avait aucune ancienneté et dont, partant, la rémunération était inférieure à la sienne ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions dont il résultait que le licenciement était de nature économique et non disciplinaire, la cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les tâches du salarié correspondaient à la définition de son emploi tel que défini par le contrat de travail et que les manquements reprochés étaient établis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, qu'en retenant que les manquements reprochés étaient établis, la cour d'appel a nécessairement écarté les conclusions par lesquelles le salarié soutenait que le licenciement reposait sur un motif autre que ceux invoqués ; que manquant en fait en ses deux premières branches et mal fondé en la troisième, le moyen ne peut aboutir ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui invoquait les circonstances vexatoires du licenciement au soutien de cette demande indemnitaire, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a débouté le salarié au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 6 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Parisot sièges international aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Parisot sièges international à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES à l'arrêt n° 817 (SOC.) ;
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Avocat de aux Conseils, pour M. X... ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la Société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL (employeur) une créance d'un montant de 68.377,20 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., engagé le 4 janvier 1988 par la Société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL en qualité d'agent des méthodes, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 27 mai 2004 rédigée en ces termes : « Ainsi, votre responsable est amené à nouveau à se plaindre de votre comportement. En effet, vous persistez à ne pas accomplir les tâches qui vous sont demandées de façon professionnelle et efficace. Il faut systématiquement vous relancer pour faire avancer les travaux demandés. La chauffeuse BOSS mise à la disposition du Responsable Formation pour réaliser un essai industriel, n'était pas modifiée … . Réalisation de deux couettes de MER LIT BOSS pour la présérie en ouate 270 grammes, au lieu de 350 grammes. Dix jours pour réaliser une modification mineure sur les bois de la banquette CANTON. Cette banquette ne se monte d'ailleurs toujours pas à cause d'erreurs d'industrialisation. Toile pic piquée pour réalisation de SAV matelas toujours pas réalisée. Ces manquements professionnels ne sont plus acceptables, surtout venant d'un technicien de votre expérience et d'autant plus que plusieurs rappels oraux et écrits vous ont été déjà adressés » ; que les éléments concordants du dossier et plus particulièrement les attestations de salariés et les messages électroniques échangés en interne au sein de l'entreprise permettent de considérer comme établis et non prescrits les différents griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que relevant de la définition de l'emploi d'agent des méthodes, principalement en charge de la vérification et de la mise en conformité, occupé par le salarié (« d'après les instructions de travail, il exécute un travail qualifié constitué par un ensemble d'opérations diverses à enchaîner. Le travail est caractérisé par la combinaison d'opérations à réaliser dans un ordre déterminé par le résultat à atteindre et l'efficacité à obtenir, dans lesquelles la recherche et l'obtention de la conformité nécessitent l'exécution de vérifications »), les carences dénoncées, directement imputables à Monsieur X..., faisant suite à de précédents rappels à l'ordre, doivent être tenues comme d'une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'ainsi, Monsieur X... sera débouté tant de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illégitime que de celle formée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si les juges du fond apprécient la cause réelle et sérieuse de licenciement dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés par les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, c'est à la condition que leur décision soit motivée ; qu'en application de l'article L. 122-14-2 du même Code, la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que les juges doivent motiver leur décision en analysant le caractère réel et sérieux de chacun des griefs invoqués par la lettre de licenciement ; qu'en se bornant à relever que les manquements professionnels invoqués par la lettre de licenciement étaient établis dans leur réalité et qu'ils étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, sans analyser de manière motivée chacun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement dont elle a pourtant rappelé les termes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'un employeur ne peut, à l'appui d'une sanction disciplinaire, reprocher à un salarié des fautes ressortissant d'une autre qualification que la sienne et de tâches différentes de celles pour lesquelles il a été embauché ; que Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que la convention collective nationale de l'ameublement prévoyait que l'agent des méthodes, classé au coefficient 315, doit être assisté par un technicien d'une responsabilité supérieure et n'a pas la charge de la discipline, de sorte que l'exposant exerçait seulement des fonctions d'exécutant tandis que les griefs de la lettre de licenciement concernaient des tâches de fabrication sur lesquelles, n'ayant pas de délégation de pouvoir, il n'avait pas d'autorité ; qu'il avait en outre fait valoir dans ses écritures précitées que, malgré ses 17 années d'ancienneté, il avait été maintenu à son coefficient d'origine lors de son embauche, de sorte qu'il ne pouvait lui être reproché des griefs ressortissant à des fonctions d'encadrement qui ne lui avaient jamais été confiées ; qu'en s'abstenant de rechercher si les griefs de la lettre de licenciement n'étaient pas relatifs à des fonctions d'encadrement que le salarié n'exerçait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
ET ALORS ENFIN QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le véritable motif du licenciement n'était pas de nature disciplinaire et qu'en réalité, l'origine de la rupture provenait de ce que le salarié avait été jugé trop coûteux pour l'entreprise, compte tenu de son ancienneté de 17 années par l'employeur, qui n'avait formulé des reproches tirés d'une prétendue incompétence que pour des raisons d'opportunité financière, ce qui était confirmé par le fait que le salarié avait été remplacé à son poste par deux salariés en formation qui n'avait aucune ancienneté et dont, partant, la rémunération était inférieure à la sienne ; qu'en ne répondant pas à ses conclusions dont il résultait que le licenciement était de nature économique et non disciplinaire, la Cour d'appel a de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... (salarié) de sa demande tendant à ce que soit fixée au passif de la Société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL (employeur) la somme de 12.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X..., engagé le 4 janvier 1988 par la Société PARISOT SIEGES INTERNATIONAL en qualité d'agent des méthodes, a été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre du 27 mai 2004 lui reprochant divers manquements professionnels ; que les éléments concordants du dossier, et plus particulièrement les attestations de salariés et les messages électroniques échangés en interne au sein de l'entreprise, permettent de considérer comme établis et non prescrits les différents griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que relevant de la définition de l'emploi d'agent de méthodes principalement en charge de la vérification et de la mise en conformité occupé par le salarié, les carences dénoncées, directement imputables à Monsieur X..., faisant suite à de précédents rappels à l'ordre, doivent être tenues comme d'une gravité suffisante pour justifier une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur ; qu'ainsi Monsieur X... sera débouté tant de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement illégitime que de celle formée sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil ;
ALORS QUE les circonstances vexatoires et brutales d'un licenciement ayant provoqué un préjudice distinct de celui résultant du licenciement lui-même doivent donner lieu à réparation et ce, peu important que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que, dès lors que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le salarié ne pouvait prétendre à une indemnisation de son préjudice au titre des circonstances vexatoires et brutales du licenciement, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil ;
ET ALORS AU DEMEURANT QUE Monsieur X... avait soutenu dans ses conclusions d'appel qu'il avait été victime des circonstances vexatoires et brutales qui avaient entouré son licenciement, dès lors qu'après 17 années d'ancienneté, il s'était vu reprocher des erreurs ne le concernant pas compte tenu de sa qualification, et qu'il avait en outre dû quitter brusquement l'entreprise sans avoir effectué son préavis dont il avait été dispensé ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
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