Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 17 novembre 1999, qui, pour violences mortelles, a condamné Eliane X... à 8 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-41 du Code pénal ;
Vu ledit article, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucune peine autre que celle appliquée par la loi à la nature de l'infraction ne peut être prononcée ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'Eliane X..., reconnue coupable de violences mortelles, a été condamnée à 8 ans d'emprisonnement dont 4 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article 132-41 du Code pénal, les juges ne peuvent assortir du sursis avec mise à l'épreuve, une condamnation à l'emprisonnement, prononcée pour un crime ou un délit, que si celle-ci est au plus égale à 5 ans, la cour d'assises a méconnu le principe et les textes ci-dessus visés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'en raison de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 17 novembre 1999, ensemble la déclaration de la Cour et le jury et les débats qui l'ont précédée, et pour qu'il soit jugé, à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Hérault, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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