Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 octobre 1990. 89-13.491

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.491

Date de décision :

23 octobre 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation des Etablissements Richard, société anonyme dont le siège est ... II, Le Chesnay (Yvelines), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 1er février 1989 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., 2°/ M. Y..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Melun diffusion auto, dont le siège est ... (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1990, où étaient présents : M. Camille Bernard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Massip, Zennaro, Bernard de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Capron, avocat de la société d'exploitation des Etablissements Richard, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par actes déposés au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation les 29 août 1989 et 11 mai 1990, Me Capron, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société d'exploitation des Etablissements Richard, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er février 1989 au profit de MM. X... et Y..., ès qualités ; Mais attendu que ces désistements sont intervenus après le dépôt du rapport ; que, dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la société d'exploitation des Etablissements Richard de son désistement total du pourvoi ; ! Condamne la société d'exploitation des Etablissements Richard, envers MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-10-23 | Jurisprudence Berlioz