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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-17.865

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.865

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet non spécialement motivé M. PIREYRE, président Décision n° 10382 F Pourvoi n° M 19-17.865 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. C...-K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 mai 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 M. N... C...-K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-17.865 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Colin-Stoclet, avocat de M. C...-K..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. C...-K... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre de l'agriculture, de l'alimentation et de la pêche. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. C...-K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. C...-K... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. C...-K... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C...-K... de sa demande d'annulation de la décision de la Caisse de MSA de Midi-Pyrénées Sud du 22 juin 2011 lui notifiant sa radiation avec effet au 31 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE s'il est établi aux pièces du dossier que par courrier du 22 juin 2011, la MSA a notifié à M. C...-K... la décision par laquelle elle procédait à sa radiation à compter du 31 décembre 2009, il n'est nullement établi, contrairement à ce qui est soutenu par la MSA, et à ce qu'a retenu le premier juge, que ce courrier de notification précisait les délais et voies de recours, si bien que contrairement à ce qui a été jugé par le premier juge, il ne peut être retenu que cette décision serait définitive ; que, pour la contester, M. C...-K... soutient qu'il était en arrêt maladie, et produit des certificats médicaux de son médecin généraliste, établis sur papier libre et non sur les documents de sécurité sociale spécialement dédiés aux arrêt de travail, et renouvelés tous les trois mois, permettant de retenir que le médecin a estimé que l'état de santé de M. C...-K... ne lui permettait pas de travailler du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2011 ; qu'il n'en demeure pas moins que la radiation est justifiée lorsque l'assuré cesse de remplir les conditions pour relever du régime d'affiliation ; qu'il est constant que l'appelant était affilié auprès de la MSA, selon ses propres déclarations, sur la base de 190 ruches et de 57,30 ares ; que, par application combinée des articles L. 722-4, L. 722-1 et L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime, en leur version applicable au présent litige, les conditions pour être assujetti en qualité de chef d'exploitation ou d'entrepris, au régime de protection sociale des non-salariés, sont les suivantes : - être chef d'exploitation ou d'entreprise d'une importance au moins égale ou équivalente à celle définie à l'article L. 722-5 (soit la moitié de la surface minimum d'installation définie pour chaque département ou partie de département, par application de l'article L. 312-6 compte tenu, s'il y a lieu, des coefficients d'équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées) ; - que les activités de ces exploitations et entreprises soient l'une des suivantes : • (1° de L. 722-1) Exploitations de culture et d'élevage de quelque nature qu'elles soient, exploitations de dressage, d'entraînement, haras ainsi qu'établissements de toute nature dirigés par l'exploitation agricole en vue de la transformation, du conditionnement et de la commercialisation des produits agricoles, lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production, ou structures d'accueil touristique, précisées en tant que de besoin par décret, situées sur l'exploitation ou dans les locaux de celle-ci, notamment d'hébergement et de restauration ; • (4° de L. 722-1) Etablissements de conchyliculture et de pisciculture et établissements assimilés ainsi qu'activités de pêche maritime à pied professionnelle telle que définie par décret en Conseil d'Etat, sauf pour les personnes qui relèvent du régime social des marins ; que le rapport de contrôle débuté en mai 2010, établit l'absence totale d'activité bien antérieure au contrôle, par : - la visite des parcelles [...] et [...] situées sur la commune de Bordes, en friche, - la constatation de présence de tunnels maraîchers vides, - l'absence de rucher en activité, - la confirmation de cette situation par les déclarations de M. C...- U... aux contrôleurs, selon lesquelles il avait cessé son activité apicole depuis au moins trois ans, ainsi que son activité maraîchère, et ne plus exercer d'activité professionnelle depuis août 2009, ne plus résider à Bordes mais à Tarbes, au [...] ; que cette position d'absence d'activité professionnelle, à tout le moins à compter du 31 décembre 2009, est d'ailleurs celle adoptée par l'appelant, devant la cour d'appel de Pau, pour obtenir l'annulation de la décision prononçant sa liquidation judiciaire ; qu'il s'en déduit qu'il ne peut être fait grief à la MSA d'avoir prononcé sa radiation au 30 décembre 2009, dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions d'affiliation ; 1/ ALORS QUE, si elle est due à la maladie, l'absence d'activité professionnelle d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole n'entraîne pas ipso facto sa radiation du régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles ; qu'en se fondant, pour approuver la caisse d'avoir prononcé la radiation de M. C...-K..., sur le fait que le rapport de contrôle avait établi l'absence totale d'activité de sa part au moins depuis le 31 décembre 2009 tout en constatant que le médecin de M. C...-K... avait estimé que son état de santé ne lui avait pas permis de travailler du 1er septembre 2005 au 31 juillet 2011 et sans s'expliquer davantage sur la circonstance invoquée par l'intéressé que la cessation d'activité évoquée par la MSA n'était que temporaire car liée à son état de santé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 722-1 à L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable en l'espèce ; 2/ ALORS QU'en entérinant la décision de la caisse prononçant la radiation avec effet à la date du 31 décembre 2009, dont M. C...-K... contestait la pertinence sans indiquer quel fondement textuel autorisait la caisse à retenir cette date, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 722-1 à L. 722-5 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction applicable en l'espèce. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. C...-K... de son recours contre la décision de la caisse de MSA de Midi-Pyrénées Sud ayant rejeté sa demande de pension d'invalidité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, par application des dispositions de l'article L. 161-8, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale en sa version applicable en la cause : « les personnes qui cessent de remplir les conditions pour relever, soit en qualité d'assuré, soit en qualité d'ayant droit, du régime général ou des régimes qui lui sont rattachés, bénéficient à compter de la date à laquelle ces conditions ne sont plus remplies, du maintien de leur droit à prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès pendant des périodes qui peuvent être différentes selon qu'il s'agit de prestations en nature ou de prestations en espèces ( ) » ; qu'en application de ces dispositions, l'assuré bénéficiait d'un délai d'un an à compter de la date de cessation de son activité, retenu à bon droit comme étant le 31 décembre 2009, pour solliciter le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que sa demande, du 1er avril 2011, est tardive ; que, contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas à suffisance établi par les deux certificats du docteur H..., psychiatre, qu'il produit sous ses pièces 8 et 10, que dans ce délai d'un an, il était dans l'incapacité d'agir compte tenu des troubles dysthymiques ou bipolaires, ce qui constituerait un cas de force majeure justifiant l'infirmation du jugement déféré ; que certes, ce médecin, dans un certificat médical du 24 mars 2011, déclare avoir constaté de tels troubles, qu'il estime justifier une mise en invalidité « de façon rétroactive » ; que, de même, dans un second certificat du 18 avril 2012, ce médecin indique sans autre précision de date, l'avoir examiné à plusieurs reprises et notamment « en 2010 et 2011 », sa maladie psychiatrique nécessitant « à partir de cette époque » d'être placé en position d'invalidité totale et définitive ; que cependant, le premier certificat fait suite à un examen médical du 24 mars 2001, c'est-à-dire postérieur au délai d'action et le second est trop imprécis pour permettre de retenir et de dater de façon certaine une incapacité totale d'agir ; qu'en outre, ces certificats sont battus en brèche par un élément du dossier, qui établit que le 9 septembre 2010, c'est-à-dire dans le délai pour agir, M. C...-K... était en parfaite capacité de contester, ainsi qu'il l'a fait (pièce n° 5), le contrôle effectué par la MSA, de même que de contester la décision de liquidation judiciaire ; qu'en conséquence, c'est en vain que l'appelant conteste la décision de refus qui lui a été opposée ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article R. 161-3 du code de la sécurité sociale stipule que : « Le délai prévu par l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixé à douze mois. Le délai prévu à l'article L. 161-8 pendant lequel le droit aux prestations en nature est maintenu est fixé à douze mois » ; que de la lecture de la décision attaquée, il ressort que : - à la date de la demande de pension d'invalidité, l'assuré doit bénéficier du maintien de ses droits, - la demande est datée du 1er avril 2011, - l'assuré était radié du régime agricole depuis le 31 décembre 2009 et avait donc cessé de dépendre de ce régime passé le délai d'un an suivant cette radiation ; qu'à la suite d'un contrôle effectué sur l'exploitation, une décision de radiation du régime agricole avec effet au 31 décembre 2009 a été prise à l'encontre de M. C...-K... le 22 juin 2011, décision dont il reconnaît qu'elle lui a été notifiée puisqu'il en fait état dans ses conclusions, et contre laquelle il n'a à ce jour formé aucun recours ; que c'est à bon droit que la commission de recours amiable en a tiré toutes conséquences quant à l'expiration du délai d'un an pendant lequel l'intéressé voyait ses droits maintenus, soit jusqu'au 31 décembre 2010 ; 1/ ALORS QUE, même si elles peuvent servir à apprécier si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole qui demande le bénéfice d'une pension d'invalidité remplit les conditions d'ouverture au droit à une telle pension, et notamment celle tenant à sa qualité d'assujetti à la date prévue par l'article R. 732-3 du code rural et de la pêche dans sa rédaction applicable en la cause, les dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale qui définissent les conditions de maintien des droits aux prestations en nature et en espèces des personnes ayant cessé de remplir les conditions pour relever du régime de protection sociale en tant qu'assuré, n'ont ni pour objet, ni pour effet de fixer un délai pour demander le bénéfice de la pension d'invalidité ; qu'en s'appuyant sur ces seules dispositions pour décider que M. C...-K... disposait d'un délai d'un an à compter de la date de cessation de son activité, fixée par la caisse au 31 décembre 2009, pour solliciter le bénéfice d'une pension d'invalidité, la cour d'appel a violé les textes précités ; 2/ ALORS QUE celui qui est dans l'impossibilité d'agir ne peut pas se voir opposer l'expiration du délai pour agir ; qu'il en est ainsi lorsque le point de départ du délai est porté à sa connaissance à une date à laquelle le délai est déjà expiré ; que l'arrêt attaqué constate que c'est par une lettre du 22 juin 2011, revenant sur sa décision de radiation avec effet au 17 mars 2010 notifiée le 8 avril 2010, que la caisse a informé M. C...-K... de ce qu'elle faisait remonter l'effet de la radiation au 31 décembre 2009, ce dont il résulte qu'à cette date du 22 juin 2011, la période de maintien des droits aux prestations en espèces d'une durée d'un an à partir de la radiation (31 décembre 2009) était déjà expirée ; qu'en retenant que M. C...-K... aurait dû présenter sa demande de pension d'invalidité avant le 31 décembre 2010 et donc respecter un délai dont il n'avait pas, à cette dernière date, connaissance du point de départ, la cour d'appel a violé les textes précités, dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 2234 du code civil.

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