Texte intégral
N° RG 21/03981 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I45K
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 DECEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Septembre 2021
APPELANT :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l'EURE
INTIMÉE :
S.A. SANOFI PASTEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christophe PLAGNIOL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Novembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 novembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Décembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [W] a travaillé au profit de la société Sanofi Pasteur, principalement en qualité d'opérateur, par divers contrats de mission et contrats à durée déterminée conclus entre le 4 novembre 2013 et le 30 avril 2021.
Par requête du 6 mai 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en requalification de sa relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi qu'en paiement d'indemnités.
Par jugement du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré l'action de M. [W] en requalification entièrement recevable, requalifié les relations contractuelles entre la société Sanofi Pasteur et M. [W] en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2015,
- constaté que le salaire moyen de M. [W] s'élevait à 2 384,97 euros bruts,
- condamné la société Sanofi Pasteur à verser à M. [W] une somme de 2 384,97 euros à titre d'indemnité de requalification,
- rejeté la demande de nullité de la rupture ainsi que les demandes de réintégration et de versement d'indemnité d'éviction en découlant,
- débouté la société Sanofi Pasteur de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à verser à M. [W] une somme de 750 euros sur ce fondement, ainsi qu'aux entiers dépens,
- rappelé qu'en application de l'article D.1251-3 du code du travail, la décision était exécutoire de droit a titre provisoire.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2021.
Par conclusions remises le 19 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié les relations contractuelles en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2015 et rejeté la demande de nullité de la rupture ainsi que les demandes de réintégration et de versement d'indemnité d'éviction en découlant, et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, requalifier la relation de travail avec la société Sanofi Pasteur en contrat de travail à durée indéterminée et ce, avec une ancienneté au 4 novembre 2013,
- annuler son licenciement, ordonner sa réintégration au sein de la société Sanofi Pasteur et la condamner à lui octroyer 42,5 jours de congés payés et à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de requalification : 7 500 euros,
dommages et intérêts résultant de l'absence de paiement de la prime de participation sur les années d'exercice 2019 à 2021 : 9 519,17 euros,
dommages et intérêts résultant de l'absence de paiement de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2019 à 2021 : 775,50 euros,
dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement PERCO : 9 800 euros,
indemnité d'éviction : 76 319,04 euros, subsidiairement, 9 350 euros tenant compte des revenus de remplacement,
- à titre subsidiaire, condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 4 769,94 euros,
congés payés y afférents : 476,99 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 6 359,91euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 079,76 euros,
- en tout état de cause, dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire et condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société Sanofi Pasteur demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la rupture ainsi que les demandes de réintégration et de versement d'indemnité d'éviction en découlant, et statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable l'action en requalification en contrat de travail à durée indéterminée de tous les contrats précaires conclus par M. [W] avant le 6 mai 2019,
- déclarer irrecevables les demandes suivantes formulées pour la première fois en cause d'appel par M. [W] :
indemnité d'éviction : 76 319,04 euros, subsidiairement, 9 350 euros tenant compte des revenus de remplacement,
indemnité compensatrice de préavis : 4 769,94 euros,
congés payés y afférents : 476,99 euros,
indemnité conventionnelle de licenciement : 6 359,91euros,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19 079,76 euros,
dommages et intérêts résultant de l'absence de paiement de la prime de participation sur les années d'exercice 2019 à 2021 : 9 519,17 euros,
dommages et intérêts résultant de l'absence de paiement de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2019 à 2021 : 775,50 euros,
dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement PERCO: 9 800 euros,
42,5 jours de congés payés,
- dire que les chefs de demande de M. [W] sont mal fondés, le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 novembre 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l'action en requalification
La société Sanofi Pasteur soutient que l'action de M. [W] engagée le 6 mai 2021 est prescrite dès lors qu'il résulte de ses conclusions et des pièces versées aux débats qu'il avait connaissance dès la conclusion de son contrat de mission en 2013 des faits motivant sa demande de requalification.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, sauf à ce qu'elle soit fondée sur l'absence d'une mention au contrat susceptible d'entraîner sa requalification, court à compter du terme du dernier contrat de mission.
A cet égard, le fait que M. [W] produise à l'appui de sa demande plusieurs jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Louviers relatifs à d'autres salariés engagés antérieurement à son embauche et invoque une violation du délai de carence sur son poste ou l'alerte lancée par le syndicat CGT ne peut modifier l'appréciation de la date à compter de laquelle a couru le délai de prescription dès lors que rien ne permet d'affirmer qu'il avait connaissance de ces éléments au moment de son embauche et bien plus, qu'ils lui permettaient de savoir que son propre contrat avait éventuellement vocation à pourvoir un emploi durable et permanent.
Dès lors, le contrat de mission de M. [W] ayant pris fin le 30 avril 2021 et son action ayant été engagée le 6 mai 2021, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'aucune prescription n'était encourue et que son action en requalification des contrats précaires en contrat à durée indéterminée était entièrement recevable.
Sur la recevabilité des demandes formulées pour la première fois en cause d'appel
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Néanmoins, en vertu des articles 565 et 566 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, et les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
A titre liminaire, il doit être relevé que si la société Sanofi Pasteur sollicite dans le dispositif de ses conclusions que soit prononcée l'irrecevabilité de la demande relative à l'octroi d'une indemnité d'éviction, il ressort des termes du jugement que cette prétention avait déjà été formulée en première instance et qu'il ne s'agit donc pas d'une demande nouvelle, étant d'ailleurs noté que la société Sanofi Pasteur n'a développé aucun moyen à l'appui de cette prétention.
Pour le surplus, il résulte des textes précités que si M. [W] n'a pas réclamé en première instance l'octroi de congés payés relatifs à la période d'éviction, cette demande est néanmoins l'accessoire de sa demande de nullité du licenciement et de réintégration en découlant, ce qui la rend recevable.
Par ailleurs, et alors que la demande tendant à voir dire, à titre subsidiaire, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tend aux mêmes fins que celle tendant à voir reconnaître la nullité de son licenciement, sauf à ne pas pouvoir solliciter la réintégration, il convient de dire que cette demande est recevable, de même que celles en découlant dès lors que l'octroi d'une indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sont que la conséquence d'une rupture infondée.
Enfin, en ce qui concerne les demandes de dommages et intérêts au titre de la participation, de l'intéressement et de la perte de chance de bénéficier de l'abondement Perco, elles sont l'accessoire de la demande de requalification et doivent donc être également déclarées recevables.
Sur la demande de requalification
M. [W] soutient qu'il a été mis à disposition de la société Sanofi Pasteur pour pourvoir à un emploi durable et permanent, comme en témoignent les taux de précarité au sein de la société, étant noté qu'après plusieurs requalifications en 2013, la société a reconnu cette anormalité et a embauché 70 salariés en contrat à durée indéterminée, tout en les considérant toujours insuffisants.
Il note d'ailleurs que la société Sanofi Pasteur reconnaît que l'activité de la grippe est cyclique avec des variations d'activité régulière, intervenant à la même fréquence chaque année, sur les mêmes périodes annuelles, le même site de production et selon un mode d'organisation identique, ce qui constitue une activité permanente et non occasionnelle, même si elle est intermittente, sachant que les campagnes de la grippe sont quasiment continues puisque la société est occupée alternativement par la production du vaccin de l'hémisphère sud, puis par celui de l'hémisphère nord, et ce, sans que les dates de transmission des souches par l'OMS ne varient singulièrement. A cet égard, il conteste également le caractère saisonnier de l'emploi qui a été visé à compter des contrats conclus en 2019 dès lors que l'activité de production du vaccin de la grippe dure plus de huit mois par an.
En réponse, la société Sanofi Pasteur affirme que si la fabrication des vaccins correspond à son activité normale, elle dépend néanmoins des commandes saisonnières de l'OMS avec un cycle de production incertain dès lors qu'il dépend de la souche finalement retenue dont le rendement en vrac est très variable, mais aussi du conditionnement souhaité et des commandes ponctuelles d'autres clients, sachant que l'OMS tarde de plus en plus à transmettre les souches à retenir, ainsi notamment, pour la campagne 2014, ne les a-t-elle transmises qu'en février, alors même qu'elles auraient dû être transmises en décembre 2013 pour permettre une production de janvier à septembre.
Elle conteste par ailleurs que M. [W] puisse arguer d'un procès-verbal qui concerne la société Sanofi Winthrop industrie, ou encore des différents jugements rendus pour d'autres salariés, chaque situation personnelle devant être appréciée au cas par cas, d'autant que la permutabilité du personnel d'un service à un autre est difficilement envisageable au regard des formations et habilitations nécessaires sur chacun.
Elle relève encore que ses effectifs permanents ont suffisamment augmenté ces dernières années pour faire face à ses besoins de main d'oeuvre, le taux de précarité invoqué par M. [W] étant d'ailleurs erroné, sachant que, contrairement à ce qu'il affirme, le volume de production, qui doit comprendre les flacons et les seringues, fait nécessairement varier les besoins de personnel.
Enfin, elle soutient que le lancement de nouveaux produits médicamenteux avec les aléas qu'il comporte peut justifier le recours à des emplois précaires et note à cet égard que ses nouvelles lignes de production qui, à terme, compte tenu de la productivité engendrée, devait conduire à mobiliser moins de personnel, ont été impactées par des retards, notamment en lien avec l'épidémie de Covid 19.
Par ailleurs, s'agissant des contrats conclus à compter de 2019 au motif de l'occupation d'un emploi à caractère saisonnier, elle estime que sa production présente incontestablement ce caractère, en ce qu'elle est cyclique et régulière, dépendant des souches définies au début du premier semestre de chaque année par l'OMS, sur une période du 15 janvier au 15 juin pour la fabrication du vaccin de l'hémisphère nord et du 15 septembre au 15 décembre pour celui de l'hémisphère sud, comme en témoigne la fermeture du bâtiment B6 sur la période intermédiaire, sans qu'il puisse lui être opposé un quelconque délai de huit mois qui n'a même pas été évoqué lors des débats parlementaires et ne ressort d'aucune jurisprudence.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-6, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés dont le remplacement d'un salarié et l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l'espèce, et sans reprendre à ce stade toute la chronologie des contrats qui se sont poursuivis jusqu'en avril 2021, M. [W] a initialement été engagé du 4 au 26 novembre 2013 pour accroissement temporaire d'activité lié à la sortie des oeufs lors des campagnes de production souche A, puis du 27 novembre au 19 décembre 2013, pour le même motif, et enfin, toujours pour accroissement temporaire d'activité du 13 janvier 2014 au 6 février 2014, cette fois, lié à la campagne de production du vaccin grippe hémisphère nord 2014.
Or, au-delà d'invoquer l'aléa du rendement des souches décidées par l'OMS et la tardiveté des informations transmises par cet organisme quant aux souches nécessaires à la fabrication des vaccins contre la grippe, la société Sanofi Pasteur ne produit pas d'éléments chiffrés de nature à justifier la réalité de l'accroissement temporaire d'activité pour la période 4 novembre au 19 décembre 2013, ni davantage quant à une difficulté liée sur cette période au développement des souches.
Il est d'ailleurs intéressant de relever que tout en mettant en avant la tardiveté de l'information donnée par l'OMS sur les souches à produire, à savoir en février 2014, M. [W] a été engagé, au titre de l'accroissement temporaire d'activité pour la campagne de production du vaccin de la grippe de l'hémisphère nord, antérieurement à cette date.
Aussi, convient-t-il, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'ensemble des moyens des parties, de dire qu'il n'est pas justifié d'un accroissement temporaire d'activité pour le premier contrat conclu entre les parties le 4 novembre 2013.
Dès lors, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 4 novembre 2015 et de prononcer la requalification à compter du 4 novembre 2013.
Au contraire, il convient de le confirmer en ce qu'il a condamné la société Sanofi Pasteur à payer à M. [W] la somme de 2 384,97 euros à titre d'indemnité de requalification, M. [W] ne justifiant pas d'un préjudice plus ample.
Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de paiement des primes de participation et d'intéressement
Indiquant que la Cour de cassation a précisé que les primes de participation et d'intéressement avait la nature de dommages et intérêts, M. [W] demande, eu égard à la requalification intervenue, des dommages et intérêts pour absence de paiement des primes de participation et d'intéressement pour les exercices 2019, 2020 et 2021, proratisant les sommes réclamées au regard des périodes effectivement travaillées.
En réponse, tout en rappelant que M. [W] a déjà perçu ces primes lorsqu'il était en contrat à durée déterminée, la société Sanofi Pasteur fait valoir qu'il ne peut en bénéficier lorsqu'il travaillait en vertu des contrats d'intérim dès lors qu'il percevait celles versées par l'agence d'intérim et qu'il n'en remplit pas les conditions pour ne pas avoir été présent dans ses effectifs et ne pas avoir perçu de rémunération de sa part, celle-ci lui étant versée par l'agence d'intérim.
Elle conteste par ailleurs les montants réclamés, se demandant s'ils sont fondés sur les sommes perçues à ce titre par M. [W] au sein de l'entreprise d'intérim, sachant qu'il n'a été versé aucune prime d'intéressement au titre de l'exercice 2020.
Dès lors que la relation contractuelle liant M. [W] à la société Sanofi Pasteur a été requalifiée en contrat à durée indéterminée à son égard, celui-ci est considéré comme ayant fait partie de ses effectifs durant l'ensemble de la période requalifiée, et il importe donc peu que la rémunération ait été versée par l'agence d'intérim.
Par ailleurs, et si la société Sanofi Pasteur s'étonne des chiffres évoqués par M. [W], outre qu'il lui appartient de produire les éléments de calcul de ce type de primes pour en détenir seule les modalités de calcul, il ne peut qu'être constaté que pour les exercices 2019 et 2020, ils sont conformes aux documents internes qu'elle produit et confirment l'absence d'intéressement versé sur l'exercice 2020, sachant que pour l'exercice 2021, M. [W] produit une pièce similaire à celle versée pour l'année 2020 et parfaitement conforme à celle de la société Sanofi Pasteur.
Aussi, et alors que M. [W] n'a pas été lié à la société Sanofi Pasteur par le biais de contrats à durée déterminée durant les exercices 2019, 2020 et 2021 et qu'il a proratisé ses demandes en fonction de son temps de présence sur chacun des exercices concernés, c'est à juste titre qu'il réclame 2 420 euros au titre de la participation et 251,20 euros au titre de l'intéressement pour l'exercice 2019 correspondant à six mois de présence, 5 334,17 euros au titre de la participation pour l'exercice 2020 correspondant à dix mois de présence et 1 765 euros au titre de la participation et 524 euros au titre de l'intéressement pour l'exercice 2021 correspondant à quatre mois de présence.
Dès lors, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 9 519,17 euros à titre de dommages et intérêts au titre des primes de participations des exercices 2019 à 2021, et celle de 775,50 euros au titre de l'intéressement pour les exercices 2019 et 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement Perco
M. [W] explique qu'il existait une possibilité d'abondement Perco au sein de la société Sanofi Pasteur de 267 % à compter de juin 2019, et ce, dans la limite d'un plafond de 6 581,67 euros, aussi, évaluant sa perte de chance à 50 %, il réclame trois années de perte, soit 9 800 euros.
En réponse, la société Sanofi Pasteur s'oppose à cette demande en rappelant que le versement de dommages et intérêts suppose la commission d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, démonstration qui n'est pas faite par M. [W], sachant qu'il ne peut sérieusement prétendre qu'il aurait usé de cette faculté alors qu'il n'était âgé que d'une trentaine d'année et que les fonds ainsi placés sont bloqués jusqu'à la retraite.
La perte de chance implique seulement la privation d'une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. La réparation de la perte d'une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut jamais être égale à l'avantage qu'elle aurait procuré si elle s'était réalisée.
Au regard de l'âge de M. [W] en 2019, à savoir 31 ans, de ses charges familiales, de son salaire et de l'épargne très conséquente que représente en conséquence le placement d'une somme de 6 581 euros, il convient de retenir que s'il a perdu une chance de bénéficier de l'abondement Perco auquel il aurait très certainement souscrit compte de son caractère très avantageux, il convient néanmoins de dire que cette perte de chance peut être évaluée à 30 % de 6 581,76 euros, soit 1 974,53 euros par année.
Il convient en conséquence de condamner la société Sanofi Pasteur à payer à M. [W] la somme de 5 923,59 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement Perco.
Sur la demande de nullité de la rupture
M. [W] fait valoir que la nullité de la rupture est encourue en raison de sa survenance alors qu'il était arrêté pour un accident du travail.
Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle.
Dès lors, la rupture par la survenance du terme d'un contrat à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement nul dès lors qu'à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement au placement du salarié en arrêt de travail dès la survenance de l'accident du travail dont il avait été victime.
En l'espèce, M. [W] a été placé en arrêt de travail le 13 avril 2021 sur la base d'un formulaire visant un accident du travail, sans qu'il ne soit justifié de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM, seul un relevé d'indemnités journalières mentionnant qu'elles sont versées au titre d'un accident du travail étant produit aux débats.
En tout état de cause, et alors que la reconnaissance d'un accident du travail par la CPAM ne s'impose pas à la juridiction prud'homale eu égard à l'autonomie du droit du travail par rapport au droit de la sécurité sociale et qu'elle n'est pas de nature à constituer à elle-seule la preuve de l'existence d'un accident du travail, il convient d'examiner les pièces apportées par M. [W] pour en justifier.
Or, au-delà des deux arrêts de travail produits, dont seul le second mentionne un motif, à savoir cervicalgies, il n'est pas produit la moindre explication sur les conditions dans lesquelles auraient eu lieu cet accident, ni aucun témoignage.
Dès lors, et quand bien même M. [W] a été arrêté du 13 avril au 4 mai 2021 au motif d'un accident du travail, aucun élément ne permet d'en corroborer la réalité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de nullité de la rupture du contrat de travail, ainsi que de ses demandes de réintégration et d'indemnités afférentes mais également de celle relative à l'octroi de congés payés durant la période d'éviction, peu important qu'aucune lettre de licenciement ne lui ait été transmise, l'absence de motif au licenciement devant uniquement conduire à retenir l'absence de cause réelle et sérieuse, à défaut de tout motif de nullité.
Sur la demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Compte tenu de la requalification intervenue et à défaut de tout motif valable de rupture, celle-ci s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'indemnité compensatrice de préavis présentée par M. [W], peu important qu'il ait été en arrêt maladie dès lors que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer à ce titre la somme de 4 769,94 euros, outre 476,99 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, il résulte de l'article 33 de la convention collective de l'industrie pharmaceutique que la base de calcul de l'indemnité de licenciement est la rémunération effective totale mensuelle gagnée par le salarié licencié, pendant le mois précédant le préavis de licenciement, cette rémunération ne pouvant être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de licenciement.
Il est également précisé que le montant de l'indemnité de licenciement est à partir d'un an d'ancienneté, de 9/30 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu'à 5 ans, et pour la tranche de 5 à 10 ans d'ancienneté, de 12/30 de mois par année.
Aussi, et alors que M. [W] avait une ancienneté de 7 ans et 8 mois, préavis compris, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui payer la somme de 6 359,91 euros sur la base d'un salaire de 2 384,97 euros, étant noté que, contrairement à ce qu'indique la société Sanofi Pasteur, M. [W] a précisé son calcul aux termes de ses écritures, lequel a été retenu pour être conforme à l'article 33 précité.
Conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnisation comprise entre trois et huit mois de salaire pour une année d'ancienneté complète, et alors que M. [W] justifie avoir perçu des allocations chômage jusqu'en mai 2022, puis plus ponctuellement par la suite, il convient de condamner la société Sanofi Pasteur à lui verser la somme de 9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner à la société Sanofi Pasteur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois.
Sur les intérêts
Les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date à laquelle l'indemnité compensatrice de préavis a été réclamée pour la première fois, et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Sanofi Pasteur aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [W] la somme de 1 250 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevable l'intégralité des demandes de M. [F] [W] ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la requalification de la relation contractuelle était prononcée à compter du 4 novembre 2015 ;
L'infirmant de ce chef et statuant à nouveau,
Prononce la requalification des contrats précaires signés entre M.[F] [W] et la SA Sanofi Pasteur à compter du 4 novembre 2013 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [W] de sa demande de congés payés en lien avec sa demande de nullité du licenciement ;
Dit que la rupture du contrat intervenue le 30 avril 2021 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [F] [W] les sommes suivantes :
rappel de prime de participation : 9 519,17 euros
rappel de prime d'intéressement : 775,50 euros
dommages et intérêts résultant de la perte de
chance de bénéficier de l'abondement PERCO : 5 923,59 euros
indemnité compensatrice de préavis : 4 769,94 euros
congés payés afférents : 476,99 euros
indemnité conventionnelle de licenciement : 6 359,91 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 9 000,00 euros
Dit que les sommes allouées en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2022, date à laquelle l'indemnité compensatrice de préavis a été réclamée pour la première fois, et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Ordonne à la SA Sanofi Pasteur de rembourser à Pôle emploi les indemnités chômage versées à M. [F] [W] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur aux entiers dépens ;
Condamne la SA Sanofi Pasteur à payer à M. [F] [W] la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Sanofi Pasteur de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente