Cour d'appel, 28 février 2008. 07/00629
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00629
Date de décision :
28 février 2008
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R.G : 07/00629
COUR D'APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2008
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 06 Février 2007
APPELANTE :
S.A.R.L. VOLARD FRÈRES
La Grande Rue
27230 LE THEIL NOLENT
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Y..., avoués à la Cour
assistée de Me Edouard Z..., avocat au barreau de Rouen
INTIMÉS :
S.A.S. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CHAUDRONNERIE ET DE TÔLERIE (S.G.C.T.)
Zone d'Activités de Coupeauville
76133 EPOUVILLE
Me Emmanuel A..., agissant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la S.A.S. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CHAUDRONNERIE ET DE TÔLERIE (S.G.C.T.)
...
76600 LE HAVRE
Me Béatrice B..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A.S. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CHAUDRONNERIE ET DE TÔLERIE (S.G.C.T.)
...
76600 LE HAVRE
représentés par Me COUPPEY, avoué à la Cour
assistés de Me Sophie SANGY, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Janvier 2008 sans opposition des avocats devant Madame BARTHOLIN, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BARTHOLIN, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Madame VINOT, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2008, où la présidente a été entendue en son rapport oral et l'affaire mise en délibéré au 28 Février 2008
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BARTHOLIN, Présidente et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA NAM INTER, mandataire de la SARL VOLARD FRERES, a déclaré une créance pour un montant de 168 242,27 à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la SOCIETE GENERALE DE CHAUDRONNERIE ET DE TOLERIE.
Maître Béatrice B..., es-qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SOCIETE GENERALE DE CHAUDRONNERIE ET DE TOLERIE conteste cette créance, qui était accompagnée par un mandat spécial dressé par une personne dont l'identité et la qualité n'ont pas été déclinées.
Par ordonnance du Tribunal de Commerce du Havre du 06 février 2007, le juge commissaire:
- déclare bien fondée la contestation du représentant des créanciers,
- décide le rejet pur et simple de la créance de la SARL VOLARD FRERES au passif du redressement judiciaire de la SOCIETE GENERALE DE CHAUDRONNERIE ET DE TOLERIE,
- ordonne la notification de la présente ordonnance au créancier et au débiteur par LRAR du Greffier et sa communication aux Mandataires de Justice,
- dit que les dépens de la présente ordonnance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La SARL VOLARD FRERES a interjeté appel de cette ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 24 décembre 2007 par la SARL VOLARD FRERES et le 07 décembre 2007 par Maître Béatrice B....
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l'arrêt.
La SARL VOLARD FRERES conclut à la révocation de l'ordonnance de clôture du 07 décembre 2007, à la recevabilité de ses conclusions signifiées le 24 décembre 2007, et subsidiairement à l'irrecevabilité des conclusions de Maître Béatrice B... signifiées le 07 décembre 2007, à la réformation de l'ordonnance du juge-commissaire du Tribunal de Commerce du Havre en date du 06 février 2007, à l'admission de la déclaration de créance à titre chirographaire au passif de la SOCIETE GENERALE DE CHAUDRONNERIE ET DE TOLERIE pour un montant de 168 247,27.
Maître Béatrice B..., es-qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SOCIETE GENERALE DE CHAUDRONNERIE ET DE TOLERIE conclut à la confirmation de l'ordonnance du juge-commissaire du 06 février 2007 et à la condamnation de la SARL VOLARD FRERES à lui payer la somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité des conclusions :
L'ordonnance du 15 janvier 2008 a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 07 décembre 2007.
Une nouvelle ordonnance de cloture est intervenue le 17 janvier 2008 ;
En conséquence, les moyens de la SARL VOLARD FRERES quant à la recevabilité de ses écritures, ainsi qu'au moyen subsidiaire relatif à l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 07 décembre 2007 par Maître Béatrice B..., es-qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la SOCIETE GENERALE DE CHAUDRONNERIE ET DE TOLERIE, sont inopérants ; les conclusions signifiées le 24 décembre 2007 par la SARL VOLARD FRERES et le 07 décembre 2007 par Maître Béatrice PASCUALsont recevables ;.
Sur la déclaration de créance
L'article L.621-43 du Code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n 2005-845 du 26 juillet 2006 (dite Loi de Sauvegarde), dispose que la déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix.
Me B... es qualités soutient que la personne qui déclare la créance d'un tiers doit si, elle n'est pas avocat, être munie d'un pouvoir spécial donné par écrit qui doit être produit soit lors de la déclaration de créance soit dans le délai légal de la déclaration, que son auteur doit pouvoir être identifié, sous réserve d'une nullité de fond, non susceptible de régularisation, que tel n'est pas le cas du mandat donné par la SARL VOLARD dans lequel le mandant ne peut être identifié ; que la production par la société NAM INTER de l'identité du gérant de la société VOLARD comme étant le signataire du mandat est tardive et ne peut permettre de régulariser la déclaration.
Sur ce, l'article 641-43 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause et l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 n'imposent aucune forme ou condition à la délégation au préposé ou au mandat à un tiers dont la validité doit être appréciée en considération de la fonction d'acte conservatoire de la déclaration de créance.
L'obligation de joindre les justificatifs à la déclaration de créance n'est pas prescrite à peine de nullité puisque le texte prévoit que le représentant des créanciers peut demander à tous moments la production de documents qui n'auraient pas été joints sans que cela soit limité à la période au cours de laquelle la déclaration peut être effectuée et sans qu'il soit distingué entre le cas d'une déclaration faite par un préposé et celui d'une déclaration faite par un mandataire.
En l'espèce, l'existence même d'un mandat intitulé «pouvoir» daté du 18 janvier 2006 émanant de la SARL VOLARD FRÈRES, qui donne pouvoir irrévocable à NAM INTER-Recouvrement International, mandataire, à fin notamment de «faire toutes déclarations de créance en cas de procédure collective» n'est pas contestée et il n'est pas davantage contesté que ce mandat a été produit dans le délai de la déclaration de créance.
Le fait que ce mandat ne comporte en entête que le nom de la personne morale : «la SARL VOLARD FRÈRES», avec le cachet de la société apposé au pied et à coté d'une signature non identifiée ne prive pas la société VOLARD de faire la preuve, jusqu'au jour où il est statué sur la contestation, de l'identité du signataire du mandat pour sa parfaite régularité.
A cet égard, elle produit la carte d'identité de Monsieur VOLARD gérant de la sarl VOLARD FRÈRES dont la signature qui y figure est celle qui est apposée au pied du mandat ; ont été justifiés également les pouvoirs des personnes physiques ayant procédé à la déclaration au nom de la société NAM INTER, personne morale.
Il s'ensuit que la déclaration de créance a été faite en vertu d'un mandat spécial donné par la société VOLARD FRÈRES et que c'est à tort que le juge commissaire a décidé de rejeter celle-ci au passif du redressement judiciaire de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CHAUDRONNERIE ET DE TÔLERIE.
L' équité commande de ne pas mettre à la charge de Me B... d'indemnité au titre des frais irrépetibles exposés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY Y... qu'elle se constitue aux lieu et place de la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY;
Reçoit les conclusions signifiées le 24 décembre 2007 par la SARL VOLARD FRÈRES et le 07 décembre 2007 par Maître Béatrice B... ;
Infirmant le jugement entrepris ;
Admet la créance de la SARL VOLARD FRÈRES à titre chirographaire au passif de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CHAUDRONNERIE ET DE TÔLERIE pour un montant de 168 247,27 euros.
Déboute la SARL VOLARD FRÈRES de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Met les entiers dépens d'appel à la charge de Me B... es qualités et dit que ceux-ci seront employés en frais privilégiés de la procédure avec droit de recouvrement direct des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile .
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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