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Cour de cassation, 03 juin 1997. 95-20.101

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-20.101

Date de décision :

3 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Louise Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France siégeant à Cayenne (chambre civile et commerciale), au profit : 1°/ de Mme Lucie X..., demeurant 118, Les ..., 2°/ de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne, dont le siège est ..., 3°/ du Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thierry, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par arrêt du 25 janvier 1993, frappé d'opposition, la cour d'appel de Fort-de-France, chambre détachée de Cayenne, a condamné Mme Y..., prise en sa qualité d'héritière de son fils Gérard A... décédé en 1990, à indemniser ,à concurrence de 50 %, le préjudice subi par Mlle X..., à la suite d'un accident de la circulation causé par ce dernier; que l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 12 juin 1995) a débouté Mlle X... de ses demandes dirigées contre Mme Mariam Z..., administratrice légale des biens de son fils mineur Marcel A..., lui-même pris comme héritier de son père Gérard A..., rejeté la demande de mise hors de cause de Mme Y..., et condamné celle-ci à payer différentes sommes à Mlle X... ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la rétractation à intervenir de l'arrêt du 25 juin 1993, frappé d'apposition, comportera cassation par voie de conséquence de cet arrêt; alors, d'autre part, qu'en omettant de rechercher si, en demandant la condamnation de Mme Mariam Z..., à réparer les conséquences de l'accident dont avait été victime Mlle X..., celle-ci n'avait pas renoncé au bénéfice de l'arrêt du 25 janvier 1993 en ses dispositions concernant Mme Y... et si cette dernière n'était pas fondée en conséquence à solliciter sa mise hors de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; et, alors, enfin, qu'en relevant d'office au profit de Mme Mariam Z... le moyen tiré de la relativité de la chose jugée par l'arrêt du 25 janvier 1993, sans provoquer au préalable les explications des parties sur cette question, l'arrêt attaqué a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et le principe de la contradiction ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel de Fort-de-France n'ayant pas encore statué sur l'opposition formée à l'encontre de son arrêt du 25 janvier 1993, le moyen, pris en sa première branche, est prématuré et, par suite, inopérant ; Attendu, ensuite, que la renonciation au bénéfice d'une décision judiciaire ne se présume pas et doit résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer; qu'aucun acte de ce genre n'ayant été invoqué par Mme Y..., la cour d'appel n'avait pas à se livrer à la recherche prétendument omise ; Attendu, enfin, qu'en relevant que la décision du 25 janvier 1993 était inopposable à Mme Mariam Z..., qui n'était pas partie à la procédure, l'arrêt attaqué a relevé un fait incontesté ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-03 | Jurisprudence Berlioz