Texte intégral
DU 13 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00277 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NVLX
Code NAC : 30B
Madame [X] [M] épouse [B]
Monsieur [S] [B]
C/
S.A.S. EPEE D’OR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
Madame [X] [M] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 1]
représentés par la SELARL MCH AVOCATS représentée par Maître Mickaël CHOURAQUI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 21
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. EPEE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Adel JEDDI, Cabinet CJ AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 208
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Débats tenus à l’audience du : 16 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 novembre 2024
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Vu l’assignation en référé délivrée le 12 mars 2024 à la requête de [S] [B] et [X] [M] épouse [B] à la société EPEE D’OR devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
ORDONNER l'expulsion de la société EPEE D'OR ainsi que celle de tous occupants de leurchef des lieux loués sis [Adresse 2], si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
ORDONNER le transport des meubles gamissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, aux frais de la société EPEE D'OR,
CONDAMNER la société EPEE D'OR au paiement, à titre provisionnel, de la somme principale de 4.341,63 € correspondant au montant des charges, taxes et indemnités d'occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles arrêtées au jour de la délivrance de la présente assignation selon décompte arrêté au mois de mars 2024,
CONDAMNER la société EPEE D'OR au paiement, à titre provisionnel, d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1.399,73 euros, augmentés des charges et taxes, avec intérêts au taux légal sur chaque indemnité d'occupation due à compter de l'ordonnance à intervenir,
DIRE que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice INSEE du coût de la construction, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date du 31 décembre 2021,
CONDAMNER la société EPEE D'OR au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de Particle 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société EPEE D'OR en tous les dépens,
Et ce, au motif que la société EPEE D’OR est occupant sans droit ni titre des locaux qu’elle occupe en raison d’un congé qui lui a été délivré le 29 juin 2021 ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société EPEE D’OR sollicite de voir constater l’existence d’une contestaion sérieuse et de débouter [S] [B] et [X] [M] épouse [B] de leur demande ;
Subsidiairement elle sollicite une expertise afin que soit évalué une éventuelle indemnité d’éviction ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le trouble manifestement illicite visé désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui,directement ou non, constitue une violation évidente de la règle de droit ;
En outre, le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Par acte sous seing privé en date du 20 avril 2007, [S] [B] et [X] [M] épouse [B] a donné à bail à la société EPEE D’OR des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] ;
Le 29 juin 2021, [S] [B] et [X] [M] épouse [B] lui ont fait délivrer un congé avec refus de renouvellement sans paiement d’indemnité d’éviction;
La société EPEE D’OR soutient que la signification de ce congé n’a pas respecté les dispositions des articles 654 et 656 du code de procédure civile ;
En l’espèce, lors de son passage chez la société EPEE D’OR et à son adresse [Adresse 2] à [Localité 3] le Commissaire de Justice a constaté la confirmation de son domicile par la présence de son enseigne, il a par ailleurs constaté la fermeture de la société, de sorte que la signification à personne était impossible, et remis un avis de passage conforme au prescriptions de l’article 655 du code de procédure civile ainsi que la lettre prévue par l’article 658 du code de procédure civile ;
Il apparaît dès lors, que les conditions de signification du congé précité ont été respectées et il n’y aura pas lieu d’en prononcer la nullité ;
En vertu de l’article 145-17 du code de commerce :
“I.-Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans être tenu au paiement d'aucune indemnité : 1° S'il justifie d'un motif grave et légitime à l'encontre du locataire sortant. Toutefois, s'il s'agit soit de l'inexécution d'une obligation, soit de la cessation sans raison sérieuse et légitime de l'exploitation du fonds, compte tenu des dispositions de l'article L. 145-8, l'infraction commise par le preneur ne peut être invoquée que si elle s'est poursuivie ou renouvelée plus d'un mois après mise en demeure du bailleur d'avoir à la faire cesser. Cette mise en demeure doit, à peine de nullité, être effectuée par acte extrajudiciaire, préciser le motif invoqué et reproduire les termes du présent alinéa ; 2° S'il est établi que l'immeuble doit être totalement ou partiellement démoli comme étant en état d'insalubrité reconnue par l'autorité administrative ou s'il est établi qu'il ne peut plus être occupé sans danger en raison de son état. II.-En cas de reconstruction par le propriétaire ou son ayant droit d'un nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de priorité pour louer dans l'immeuble reconstruit, sous les conditions prévues par les articles L. 145-19 et L. 145-20.” ;
En l’espèce, le congé litigieux explicite le motif grave et légitime prévu par l’article précité en faisant valoir le défaut de paiement régulier des loyers et charges, contraignants les bailleurs à faire délivrer au preneur plusieurs commandements de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail, notamment le 18 mai 2018 et le 10 juillet 2019, l’existence d’une ordonnance de référé rendue contre le preneur le 24 juillet 2020 ainsi qu’un nouveau commandement de payer en date du 8 février 2021 en raison de nouveaux impayés pour 3 385,37 euros en principal ;
Il y a lieu à ce titre de constater que les motifs du refus de renouvellement du bail ne concernent pas l'inexécution d'une obligation et ne nécessitaient donc pas l’envoi d’une mise en demeure ;
S’agissant de la notion de “motif grave et légitime”, il apparaît, au vu des circonstances de l’espèce, que [S] [B] et [X] [M] épouse [B] ne justifient pas de l’existence actuelle d’impayés de loyer ;
Certes, les commandements précités et l’Ordonnance de référé du 24 juillet 2020 ont pour cause des impayés antérieurs ;
Cependant, en l’absence d’impayés actuels, il apparaît que le motif grave et légitime ne s’impose pas avec l’évidence requise et qu’il relève dès lors, de l’appréciation du juge du fond ;
Il y aura lieu dès lors, de dire n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EPEE D’OR le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter sa demande à ce titre ;
[S] [B] et [X] [M] épouse [B] succombent et seront dès lors, condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
REJETONS la demande de la société EPEE D’OR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS [S] [B] et [X] [M] épouse [B] aux dépens.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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