Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
(n° 327 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06576 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJG5Q
Décision déférée à la cour : ordonnance du 12 mars 2024 - président du TJ de Paris - RG n°23/56387
APPELANTE
S.C.I. DU [Adresse 4], RCS de Paris n°[N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Mme [D] [J] [L] [F] [P]
[Adresse 12] [Localité 1]
[Localité 13] - CHILI
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent LÉVY de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 juin 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Anne-Gaël BLANC, conseillère
Valérie GEORGET, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Gaël BLANC, conseillère, le président de chambre empêché et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
La société civile immobilière du [Adresse 4] à [Localité 10] (SCI [9]) a pour objet social la propriété, l'administration et l'exploitation d'un immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 11].
M. [H] [N], de nationalité suisse, est né à [Localité 8] le [Date naissance 7] 1933. Il a eu trois enfants d'un premier mariage et a épousé en secondes noces Mme [F] [P]. Il est décédé le [Date décès 6] 2021 à [Localité 1] (Chili).
Au jour de son décès, M. [N] détenait 225 parts sociales de la SCI [9] en pleine propriété et 225 parts sociales en nue-propriété, sur un total de 1 800 parts.
Faisant état de ce que la loi chilienne, à laquelle est soumise la succession de M. [N], exige l'établissement d'un inventaire de tous les actifs composant le patrimoine du défunt ainsi que la valorisation de ces derniers, Mme [F] [P], « prise en sa qualité d'exécuteur testamentaire et d'héritière » de M. [N], a fait assigner la SCI [9] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris par acte extrajudiciaire du 31 juillet 2023, en lui demandant d'ordonner à la défenderesse, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et sous astreinte, de lui communiquer :
ses comptes annuels pour le dernier exercice comptable clôturé ;
sa dernière déclaration de résultats ;
un inventaire détaillé de ses actifs ;
de manière plus générale, toute documentation sociale et fiscale permettant la valorisation de ses parts sociales, en ce compris spécifiquement l'évaluation la plus récente du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 10].
Dans le dernier état de ses demandes, Mme [F] [P] demandait à titre subsidiaire la désignation d'un expert avec pour mission d'évaluer les parts sociales de M. [N] et, à cette fin, de se faire remettre les pièces réclamées à titre principal.
Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
ordonné à la SCI [9] de communiquer à Mme [F] [P] les comptes annuels pour le dernier exercice comptable clôturé, la dernière déclaration de résultats, un inventaire détaillé à jour des actifs dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois, le surplus des demandes étant rejeté ;
dit n'y avoir lieu de se réserver la liquidation de l'astreinte ;
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la demanderesse au paiement des dépens de l'instance ;
rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 4 avril 2024, la SCI [9] a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif, à l'exception de celui concernant les dépens.
Par ordonnance du 11 avril 2024, le premier président a autorisé la SCI [9] à faire assigner à jour fixe Mme [F] [P]. L'assignation a été délivrée par acte extrajudiciaire du 24 avril 2024 pour l'audience du mardi 4 juin 2024 à 9h30.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 31 mai 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la SCI [9] demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
y faisant droit
juger irrecevables les demandes formées par Mme [F] [P] à son encontre pour défaut de qualité et d'intérêt à agir ;
infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a ordonné de communiquer à Mme [F] [P] les comptes annuels de la société pour le dernier exercice comptable clôturé, la dernière déclaration de résultats, un inventaire détaillé à jour des actifs de la société, et ce dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de deux mois ;
statuant à nouveau
débouter Mme [F] [P] de l'ensemble de ses demandes ;
dire n'y avoir lieu à référé ;
condamner Mme [F] [P] à lui verser la somme de 25 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [F] [P] au paiement des entiers dépens à distraction au profit de Me Chatain.
Mme [F] [P], aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance du 12 mars 2024 en ce qu'elle a fait droit à sa demande sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ;
confirmer l'ordonnance du 12 mars 2024 en ce qu'elle a fait droit à la demande d'astreinte ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a limité le quantum de l'astreinte à la somme de 100 euros et statuant à nouveau, condamner à une astreinte de 500 euros par jour ;
à titre principal :
rejeter la demande en irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ;
confirmer l'ordonnance du 12 mars 2024 en ce qu'elle a ordonné la communication à elle des « les comptes annuels de la SCI [9] pour le dernier exercice comptable clôturé, la dernière déclaration de résultats de la SCI [9], un inventaire détaillé à jour des actifs de ladite SCI » ;
infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de communication pour le surplus et statuant à nouveau, ordonner à la SCI [9] de lui communiquer :
les comptes annuels de la SCI [9] pour les 3 derniers exercices comptables clôturés ;
toute documentation sociale et fiscale permettant la valorisation des parts sociales de la SCI [9] (en ce compris spécifiquement l'évaluation la plus récente du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 10]) ;
à titre subsidiaire :
désigner un expert avec pour mission de :
évaluer la valeur de 450 parts sociales de la SCI [9] entrant dans la succession de M. [N] ;
à cette fin, se faire remettre tout document de son choix et notamment sans que cette liste soit limitative :
- les comptes annuels de la SCI [9] pour les 3 derniers exercices comptables clôturés ;
- la dernière déclaration de résultats de la SCI [9] ;
- un inventaire détaillé à jour des actifs de la SCI [9] ;
- de manière plus générale, toute documentation sociale et fiscale permettant la valorisation des parts sociales de la SCI [9] (en ce compris spécifiquement l'évaluation la plus récente du bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 10]) ;
dire qu'il pourra se faire assister le cas échéant de tout sapiteur de son choix ;
dire qu'en cas de difficulté il en sera référé à la cour ayant rendu l'arrêt ;
en tout état de cause :
condamner la SCI [9] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI [9] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de la SELARL 2H avocats prise en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, la SCI [9] affirme que les demandes de Mme [F] [P] tant aux termes de son assignation initiale que dans ses dernières conclusions sont exclusivement fondées par sa qualité d'exécutrice testamentaire des biens de la succession de son mari, M. [N]. Elle fait valoir que l'intimée n'est plus exécutrice testamentaire depuis le 10 mai 2024, dès lors que par décision du 13 mai 2024, sa requête en extension de mission d'exécutrice testamentaire a été rejetée par le 18e tribunal civil de Santiago (Chili), et que cette décision est exécutoire de plein droit. La SCI [9] en déduit que Mme [F] [P] n'a pas qualité à agir en qualité d'exécutrice testamentaire.
Ce moyen manque en fait et sera rejeté dès lors que, à supposer même que Mme [F] [P] n'ait plus la qualité d'exécutrice testamentaire, il demeure qu'elle a toujours mentionné agir également en qualité d'héritière, tant dans l'acte introductif d'instance que dans ses dernières conclusions du 3 juin 2024.
La SCI [9] ajoute que la qualité d'héritière de Mme [F] [P] est également contestée, en expliquant que M. [N] est décédé en laissant deux testaments, un premier enregistré le 24 décembre 2010 au Chili, applicable aux biens situés au Chili et dont Mme [F] [P] était exécutrice testamentaire, et un second enregistré le 17 juin 2019 auprès d'un tribunal de l'État de New-York, comté de Niagara (États-Unis), prévoyant le legs de l'ensemble du reste des biens de M. [N] à une fiducie (trust) dénommée [14] [N]. La SCI [9] affirme que ses parts sociales ressortent au legs à la fiducie de droit américain, de sorte que Mme [F] [P] n'a pas la qualité d'héritière à ce titre et que son intérêt à agir fait également défaut.
Cependant, l'analyse de ce moyen nécessite un examen de fond des dispositions testamentaires de M. [N] afin de déterminer à quelles dispositions testamentaires se rattachent les parts sociales litigieuses. Dès lors la contestation de la qualité d'héritière de Mme [F] [P] sous forme de fin de non-recevoir devra être rejetée.
Sur la demande de mesure d'instruction
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l'espèce, Mme [F] [P] fait valoir que sa demande de communication de documents est rendue nécessaire par l'article 750 ter du code général des impôts qui impose au notaire de déclarer les biens meubles et les immeubles situés sur le sol français que le défunt ait son domicile fiscal en France ou non en vue du règlement des droits de mutation à titre gratuit. Elle ajoute que la loi chilienne, à laquelle est soumise la succession de M. [N], exige l'établissement d'un inventaire de tous les actifs composant le patrimoine du défunt ainsi que la valorisation de ces derniers y compris les parts sociales de la SCI [9]. Elle précise expressément dans ses conclusions que « c'est en ce sens que le Tribunal de Santiago, saisi de la succession, a ordonné qu'un inventaire soit dressé ».
En outre, elle déclare s'appuyer sur différentes décisions de la présente cour qui aurait récemment rappelé qu'en l'absence d'accord des parties sur la valeur de parts sociales, les héritiers justifiaient d'un intérêt légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à solliciter une mesure d'expertise aux fins d'évaluation des parts sociales d'une société civile.
Il résulte de ces explications contradictoires que, d'une part, la demande de Mme [F] [P] n'est pas destinée à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige mais à permettre de satisfaire à une obligation légale de dresser inventaire et, d'autre part, qu'un tribunal chilien est saisi de la succession depuis le 10 mai 2022 (pièce 9 [F]), avec une opposition formée par les enfants de M. [N] (pièce 13 SCI [9]), soit antérieurement à la saisine du juge des référés.
Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la demande de Mme [F] [P] se fonde sur un motif légitime d'améliorer sa situation probatoire dans le cadre d'un procès qui ne soit pas déjà engagé.
La demande de communication de pièces sera rejetée, de même que la demande d'expertise qui se fonde sur les mêmes moyens de fait et droit.
Sur les autres demandes
Mme [F] [P] sera tenue aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboute la SCI du [Adresse 4] à [Localité 10] de sa fin de non-recevoir ;
Confirme l'ordonnance entreprise quant à la charge des dépens ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau,
Rejette la demande de communication de pièces de Mme [F] [P] ;
Rejette la demande d'expertise de Mme [F] [P] ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [F] [P] à payer à la SCI du [Adresse 4] à [Localité 10] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [P] aux dépens d'appel et dit que Me Chatain, avocat au barreau de Paris, pourra recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLÈRE
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