Section du Contentieux, 06 octobre 2023. 471895
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
471895
Date de décision :
6 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. A B a formé devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne opposition à la contrainte émise par Pôle emploi le 21 septembre 2021 en recouvrement d'une somme de 18 407,03 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2020 et a demandé à ce tribunal de condamner Pôle emploi à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2102250 du 4 janvier 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 1er juin 2023, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de Pôle emploi la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'il attaque, M. B soutient que :
- le tribunal administratif a insuffisamment motivé son jugement en faisant application, pour écarter le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement, du délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil, sans rechercher si, ainsi qu'il le soutenait, la prescription biennale n'était pas applicable en vertu de l'article R. 5423-12 du code du travail ou de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ;
- il a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 5425-8, L. 5425-1 et R. 5425-4 du code du travail en jugeant que son activité de gérant non-salarié, dont il ne percevait pourtant aucun revenu, faisait obstacle à ce qu'il continue à percevoir l'allocation de solidarité spécifique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à Pôle emploi.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 6 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson
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