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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-15.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.529

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Servoles A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit : 1°/ de la société JM Levet, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Solange X... née Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Boscheron, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la société JM Levet et de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que Mme Z... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que le bailleur, en présence d'un bail indivisible entre deux copreneurs, avait commis une faute en délivrant, sans motif légitime, congé aux locataires en n'offrant qu'à l'un d'eux le renouvellement du contrat, le moyen est de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, qu'en mettant les dépens à la charge de Mme Z..., succombant partiellement, la cour d'appel n'a fait qu'user du pouvoir remis à sa discrétion par l'article 696 du nouveau Code de procédure civile, sans avoir à motiver, de ce chef, sa décision ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à la société JM Levet et à Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ; La condamne également à une amende civile de 8 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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