Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-11.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.968
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière BEL HORIZON, société civile immobilière, dont le siège social est à Aucamville (Haute-Garonne), rue Saint Pierre Castelgines,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre), au profit : 1°/ de Monsieur Lucien D..., demeurant à Port Vendres (Pyrénées-Orientales), ...,
2°/ de Monsieur Michel G...,
3°/ de Madame Yvette F... épouse G...,
demeurant tous deux à Port Vendres (Pyrénées-Orientales), lotissement du Cap Gros, villa n° 1,
4°/ de Monsieur Herbert X..., demeurant à Sarrebourg (Moselle), ...,
5°/ de Monsieur Gabriel, Augustin H...,
6°/ de Madame Purification I... épouse H...,
demeurant tous deux à Salses (Pyrénées-Orientales), rue Armand Claret,
7°/ de Monsieur André A...,
8°/ de Madame Anne-Marie B..., épouse A...,
demeurant tous deux à Aurillac (Cantal), ...,
9°/ de Monsieur Edmond J...,
10°/ de Madame Anne-Marie Z... épouse J...,
demeurant tous deux à Frais Marais, Douai (Nord), route de Saint-Amand n° 551,
11°/ de Monsieur Pierre C..., pris en qualité d'administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pierre FORGAS à Port Vendres, domicilié à Port Vendres (Pyrénées-Orientales), ...,
12°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Pierre FORGAS à Port Vendres, dont le siège est à Port Vendres (Pyrénées-Orientales), ...,
13°/ de Monsieur Denis Y..., notaire associé dans la SCP Marcel Y... Denis Y..., demeurant à Collioure (Pyrénées-Orientales), lotissement des Rois de Majorque, route Notre Dame de la Consolation,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Capoulade, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Cathala, Valdès, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société civile immobilière Bel Horizon, de la SCP Michel et Christophe Nicolay , avocat de M. D..., de la SCP Riché et Blondel et Thomas-Raquin, avocat de M. X..., des époux H..., des époux A... et des époux J..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J
Sur le premier moyen : Attendu que la société civile immobilière Bel Horizon qui a divisé le lot qu'elle possédait dans un immeuble en copropriété et en a vendu des fractions, après avoir procédé à d'importants travaux dont certains, réalisés sans autorisation du syndicat des copropriétaires, affectent des parties communes, fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 janvier 1988) de l'avoir condamnée, sur la demande d'un autre copropriétaire, M. E..., à rétablir les parties communes dans leur état antérieur, alors, selon le moyen, "1°) que, même si l'arrêt du 24 avril 1968 n'avait pas l'autorité de la chose jugée faute d'identité d'objet, la SCI Bel Horizon, qui se trouvait aux droits de la copropriétaire contre laquelle M. E... avait obtenu cet arrêt, était tenue d'exécuter les travaux prévus par cette décision et, par suite, n'avait pas à demander à l'assemblée ou au tribunal une autorisation qui était inutile et qui ne pouvait, en outre, être refusée, étant donnée l'obligation mise à la charge de la société par une décision de justice ; qu'ainsi l'arrêt méconnaît à la fois l'article 1351 du Code civil et les articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 ; 2°) que, et abstraction même faite de la circonstance que la SCI Bel Horizon ait succédé à la copropriétaire contre laquelle M. E... avait obtenu l'arrêt du 24 avril 1968, le seul fait que les travaux aient été rendus obligatoires par une décision de justice excluait toute autorisation dans les termes des articles 25 et 30 de la loi du 10 juillet 1965, ainsi méconnus par l'arrêt attaqué ; 3°) que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la SCI Bel Horizon faisait valoir que M. E... avait lui-même réalisé sans autorisation d'importants travaux sur les parties communes, travaux qui lui interdisaient de réclamer la remise en état de ces parties communes qu'il avait contribué à modifier et, en tout cas, la remise en état par la seule SCI Bel Horizon ; qu'en ne tenant pas compte de cette circonstance déterminante, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; "
Mais attendu, d'une part, que la SCI ayant sollicité, dans ses écritures devant la cour d'appel, l'autorisation prévue par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, tant pour les travaux exécutés que pour ceux restant à réaliser, n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation qu'une telle autorisation était inutile ; Attendu, d'autre part, qu'un copropriétaire, dès lors qu'il justifie d'un intérêt personnel, pouvant agir contre un autre copropriétaire en réparation des atteintes irrégulièrement portées aux parties
communes et la SCI n'ayant exercé aucun recours contre M. E..., en raison des travaux qu'il avait précédemment exécutés, la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes ; D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la disposition critiquée qui réserve le recours des acquéreurs étant dépourvue de tout effet juridique, le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi :
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