Texte intégral
Arrêt n° 23/00381
27 Novembre 2023
---------------
N° RG 22/01867 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZD5
------------------
Tribunal Judiciaire de Metz - Pôle social
22 Janvier 2021
17/00223
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt sept Novembre deux mille vingt trois
APPELANT :
Monsieur [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Etablissement Public ANGDM- Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [Z], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Amarale JANEIRO, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation au 23.10.2023
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Carole PAUTREL, Conseillère, faisant fonction de Présidente de Chambre et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [D], né le 6 août 1953, a travaillé de 1979 à 2000 au sein des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenue par la suite l'EPIC Charbonnages de France (CDF). Il a bénéficié par la suite d'un congé charbonnier de fin de carrière du 1er août 2000 au 28 février 2008.
M. [W] [D] a adressé le 20 mars 2014 à la CANSSM (caisse d'assurance maladie des mines) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n°25 des maladies professionnelles, avec à l'appui, un certificat médical initial établi le 13 mars 2014.
Le 25 août 2014, à l'issue de son instruction, la Caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont souffre M. [W] [D], comme étant inscrite au tableau 25A2 des maladies professionnelles (silicose chronique).
Le 17 octobre 2014, l'assurance maladie des mines a fixé son taux d'incapacité permanente à 5%, et il a été alloué à M. [W] [D] une indemnité en capital de 1948,44 euros à effet du 14 mars 2014, lendemain de sa consolidation, en réparation de sa pathologie.
Après échec de la tentative de conciliation introduite le 7 janvier 2016, M. [W] [D] a saisi le 2 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 1er janvier 2020, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle, et se voir allouer l'indemnisation qui en découle.
La caisse primaire d'assurance maladie de Moselle (CPAM), qui agit pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) depuis le 1er juillet 2015, et l'Agent Judiciaire de l'Etat (AJE), qui agit pour le compte des Charbonnages de France dont la clôture de la liquidation est intervenue le 31 décembre 2017 et dont les droits et obligations ont été transférés à l'Etat, ont été mise en cause. L'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 22 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a statué de la façon suivante :
Déclare M. [W] [D] recevable en son action ;
Déclare le présent jugement commun à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM- l'Assurance Maladie des Mines ;
Reçoit l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) en ses intervention volontaire et reprise d'instance suite à la clôture de la liquidation des Charbonnages de France venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine ;
Met hors de cause l'Agent Judiciaire de l'Etat ;
Dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [W] [D] et inscrite au tableau n°25A2 des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de l'EPIC Charbonnages de France, venant aux droits des Houillères du Bassin de Lorraine, son employeur ;
Ordonne à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM de majorer au montant maximum l'indemnité en capital allouée à M. [W] [D] soit la somme de 1948,44 euros ;
Dit que cette majoration sera versée directement à M. [W] [D] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ;
Dit que la majoration de la rente servie en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ;
Dit qu'en cas de décès de M. [W] [D] résultant des conséquences de la maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
Fixe l'indemnisation des préjudices subis par M. [W] [D] du fait de la pathologie tableau 25A2 de la manière suivante : 4 000 euros au titre des souffrances morales et 400 euros au titre du préjudice d'agrément ;
Déboute M. [W] [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice fonctionnel et du préjudice de souffrances physiques ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle agissant pour le compte de la CANSSM à verser ces sommes à M. [W] [D], soit un total de 4 400 euros ;
Dit que l'ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
Déclare opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle au tableau 25A2 de M. [W] [D] ;
Condamne l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM les sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer à M. [W] [D] sur le fondement des articles L452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Condamne l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs à verser à M. [W] [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Condamne l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs aux entiers frais et dépens.
Par acte déposé au greffe le 1er mars 2021, M. [W] [D] a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours par décision du 17 mai 2022 puis remise au rôle.
Par conclusions récapitulatives n°2 datées du 25 mai 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [W] [D] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel limité à l'indemnisation des préjudices ;
Confirmer le jugement entrepris par le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 22 janvier 2021 pour le surplus ;
Par conséquent,
Fixer l'indemnisation des préjudices complémentaires comme suit :
. réparation du préjudice causé par les souffrances physiques : 20 000 euros ;
. réparation du préjudice causé par les souffrances morales : 25 000 euros ;
. réparation du préjudice d'agrément : 15 000 euros ;
Juger qu'en vertu de l'article 1153-1 du code civil l'ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
Condamner l'ANGDM venant aux droits de l'ancien EPIC Charbonnages de France suite à la clôture de sa liquidation au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimé contenant appel incident datées du 1et juin 2023, enregistrées au greffe le 5 juin 2023 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, l'ANGDM demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
Mettre hors de cause l'AJE ;
Infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 en ce qu'il consacrait l'existence d'une faute inexcusable ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger qu'aucune faute inexcusable n'a été commise par l'exploitant, aux droits et obligations duquel vient l'ANGDM, au préjudice de M. [W] [D] ;
Déclarer M. [W] [D] et l'Assurance Maladie des Mines mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable de l'employeur venait à être retenue :
Le débouter de ses demandes d'indemnisation du préjudice moral, physique et d'agrément ;
PLUS SUBSIDIAIREMENT,
Réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du préjudice moral et physique ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Réduire significativement le montant demandé au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 9 mai 2022 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Malade des Mines - demande à la cour de :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à l'ANGDM ;
Le cas échéant :
donner acte à la Caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital réclamée par M. [W] [D] ;
en tout état de cause, fixer la majoration de l'indemnité en capital dans la limite de 1 948,44 euros ;
prendre acte que la Caisse ne s'oppose pas à ce que la majoration de l'indemnité en capital suive l'évolution du taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] [D] ;
constater que la Caisse ne s'oppose pas à ce que le principe de la majoration de l'indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de M. [W] [D] consécutivement à sa maladie professionnelle ;
donner acte à la caisse qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. [W] [D] ;
le cas échéant, rejeter toute éventuelle demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle 25 de M. [W] [D] ;
en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, de confirmer le jugement en date du 22 janvier 2021 en ce qu'il a condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de M. [W] [D] inscrite au tableau 25A2.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
Il convient au préalable de constater que les dispositions du jugement entrepris ayant mis hors de cause l'AJE n'ont pas été frappées d'appel, de sorte que la présente cour n'est pas saisie de ce point.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
L'ANGDM expose que si les Charbonnages de France avaient bien conscience du risque encouru par ses salariés concernant les poussières de silice, ils ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, tant sur le plan collectif qu'individuel. Elle prétend que les Charbonnages de France ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché.
Elle remet en cause la qualité des attestations des témoins ayant déposé en faveur de M.[W] [D] et se présentant comme les collègues de travail de la victime, en ce qu'ils sont imprécis, lacunaires, notamment sur l'insuffisance des mesures individuelles et collectives mises en place par l'employeur pour protéger la santé de ses salariés. Elle estime enfin que les nombreuses pièces générales produites par ses soins viennent contredire les affirmations de l'appelant et de ses témoins.
M. [W] [D] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a estimé que la faute inexcusable était établie à l'encontre des Charbonnages de France au motif que la preuve de l'absence de mesures prises par les HBL concernant sa santé est apportée.
Il soutient que l'employeur s'est abstenu de mettre en 'uvre les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés, avec un défaut de formation et d'information, et une insuffisance des moyens de protection individuels et collectifs.
La caisse s'en remet à l'appréciation de la cour.
********************
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime. La faute inexcusable doit s'apprécier en fonction de la législation en vigueur et des connaissances scientifiques connues ou susceptibles de l'avoir été par l'employeur aux périodes d'exposition au risque du salarié.
En l'espèce, le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] [D] ainsi que les conditions du tableau 25 des maladies professionnelles ne sont pas contestées. L'ANGDM reconnaît en outre que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnage de France, avaient conscience du danger constitué par l'inhalation de poussières de silice.
Seule est discutée l'existence et l'efficacité des mesures de protection individuelle et collective prises par l'employeur afin de préserver la victime du danger auquel elle était exposée.
Ces mesures de protection sont déterminées par le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines, reprenant les dispositions générales des décrets du 10 juillet 1913 et du 13 décembre 1948 prévoyant l'évacuation des poussières ou, en cas d'impossibilité, la mise à disposition de moyens de protection individuelle.
L'article 187 dudit décret dispose que lorsque l'abattage, le chargement, le transport ou la manipulation du charbon peuvent entraîner la mise en suspension ou l'accumulation de poussières, des mesures efficaces doivent être prises pour s'y opposer ou y remédier.
L'instruction du 30 octobre 1956 prescrit des mesures de protection collective (arrosage et humidification des poussières) et individuelle (port du masque) précises et devant être efficaces.
S'agissant des masques, on peut lire dans l'instruction de 1956 que « seuls les masques à pouvoir d'arrêt élevé pour les particules de moins de 5 microns et à résistance faible à la respiration peuvent être pris en considération. La protection individuelle ne saurait être admise en remplacement d'une protection collective possible qui aurait été négligée. Elle ne doit être appliquée qu'en complément de la prévention collective qui doit toujours être poussée aussi loin que possible ».
En l'espèce, M. [W] [D] justifie par la production de son relevé de périodes et d'emplois établi par l'ANGDM le 31 mars 2014 avoir travaillé au fond dès le 12 février 1979 et jusqu'au 31 juillet 2000 :
en tant qu'apprenti mineur jusqu'au 11 mars 1979 ;
comme abatteur boiseur, à l'UE-Vouters, du 12 mars 1979 au 30 avril 1979 ;
comme piqueur d'élevage en PRH dressant, à l'UE-Vouters, du 1er mai au 30 juin 1979 puis du 01/10/1979 au 31/05/1980 ;
comme spécialiste dressant, à l'UE-Vouters, du 01/07/1979 au 30/09/1979 ;
comme abatteur boiseur chantier abatt.front.explo, à l'UE-Vouters, du 1er juin 1980 au 28/02/1981 ;
comme spécialiste dressant, à l'UE-Vouters, du 01/03/1981 au 31/03/1982 puis du 01/11/1982 au 31/01/1983, puis du 01/11/1986 au 31/03/1994 et du 01/09/1995 au 31/08/1996 ;
comme piqueur traçage charbon trav P., à l'UE-Vouters, du 01/04/1982 au 31/07/1982 et du 01/11/1985 au 31/07/1986 ;
comme betonneur coffreur ferrailleur -1 ouvr., à l'UE-Vouters, du 01/08/1982 au 31/10/1982 ;
comme boiseur de renforcement dressant, à l'UE-Vouters, du 01/02/1983 au 31/10/1985, puis du 01/08/1986 au 31/10/1986 et du 01/09/1996 au 31/12/1997 ;
comme installateur taille ou traçage et voies, à l'UE-Vouters, du 01/04/1994 au 31/08/1995 ;
comme boiseur chantiers machines dressant à l'UE-Vouters puis Merlebach, du 01/01/1998 au 31/07/2000.
M. [W] [D] produit les attestations de Mrs [T], [P] et [K] (pièces n°9 à 11 de la victime), précisant :
M. [T] (pièce n°9 de la victime) : « je certifie que M. [W] [D] a travaillé à la 1ère Sud 1036(SFI) et ensuite à la 3NE1036 du Puits Vouters dans différents chantiers (veine Cécile, Erna3 et Frieda1). Nous nous côtoyons dans ces divers chantiers. Il spécialiste et boiseur de la période allant de 1983 à 1996. Il a travaillé dans les retours d'air et culbute d'aérage ou tubbing (') 1700. Il préparait l'installation pour remonter le matériel, pour l'exploitation des veines. La veine Cécile était exploitée en attaques multiples, ce qui générait beaucoup de poussières et fumées de tirs ('). Il était constamment dans les poussières après leur inhalation (').
Les masques de protection s'encrassaient vite et étaient trempés par la respiration. Les clips des masques jetables au niveau du nez ne tenaient pas correctement et n'étaient pas très efficaces a poussière passait entre le masque et le visage. La pulvérisation n'était pas très efficace dans les retours d'air les buses étaient souvent bouchées.
On avait très peu de connaissance sur la réglementation et la prévention de la silicose, même en tant que porion. Je n'ai pas eu de formation particulière sur cette maladie qui touche les poumons des mineurs ».
M. [P] (pièce n°10 de M. [W] [D]) : « Je certifie que M. [W] [D] travaillait avec moi à la 3ème NORD EST 1036 en veine Frieda 1 de 1992 à 2000 au puits Vouters. Il était spécialiste et boiseur. Il travaillait derrière les machines (haveuses) en culbute d'aérage pendant des postes entiers. Lors du travail, une épaisse poussière (pierres et charbon) circulait sous le canal vers la culbute d'aérage.Il a respiré cette poussière qui l'a rendu silicosé. En fait les protections n'étaient pas très efficaces en culbute d'aérage, on ne voyait pas à un mètre durant les havages, tellement il y avait de poussière. On était bloqué derrière et on subissait les nuisances.
Les masques s'encrassaient rapidement avec les poussières et étaient trempés par la sueur et la respiration. Il fallait souvent changer les masques, la plupart du temps on en avait pas assez notamment sur certains postes. Le masque collait très mal sur le visage notamment au niveau du nez et la poussière passait entre la peau et le masque.
Derrière la haveuse pour l'installation du treuil et des monorails, on forait les boulons avec une perforatrice et un fleuret à sec. Ce n'est qu'à la fin des années 90 qu'on nous a installé à l'arrière du plancher de travail une potence avec un marteau perforateur pour forer les boulons du montant avec injection d'eau, mais ce dispositif ne concernait que le boisage dans la zone de l'ANF. Avant il existait un fleuret spécial type Lorentz pour forer avec injection d'eau mais il n'était pas au point, les joints ne tenaient pas et il était vite mis de côté. En fin de compte, la foration à sec même dans la pierre n'a jamais été interdite. »
M. [K] (pièce n°11 de M. [W] [D]) : « Je certifie que M. [W] [D] travaillait avec moi d'abord à la 1ère Sud 1036 et ensuite à la 3ème Nord Est 1036 de 1984 à 1997, comme spécialiste, on s'occupait à approvisionner les différents chantiers de ces deux secteurs dans le chantier. En bout de culbute, on ne voyait rien avec la poussière de havage et de forations. On ne nous faisait pas sortir le temps des havages et on restait dans le retour d'air du chantier. Nous étions coincés dans cette poussière (pierres et charbon). Dans certaines situations de travail on était obligé de porter des effets de sécurité (gants lunettes et autres...) par contre on nous jamais obligé de porter le masque même dans le retour d'air du chantier. Les masques dans les années 80 étaient distribués au compte goutte. Les filtres étaient vite inutilisables (encrassés et humides) et on avait pas assez de réserve pour les remplacer, en plus ils tenaient mal sur le visage ('). Dans les années 90 il y avait des masques jetables mais qui n'épousaient pas les formes du visage et la poussière passait quand même. Ce type de masque plus facile à porter n'était pas vraiment adapté au travail du mineur. »
Ces attestations, provenant de témoins ayant directement travaillé avec la victime, sont suffisamment précises pour démontrer, s'agissant des moyens utilisés par l'employeur pour remplir son obligation de prévention et de sécurité, que les masques fournis à M.[W] [D] étaient insuffisants en nombre et/ou inadaptés comme laissant passer la poussière, que le système d'arrosage n'était pas employé de façon systématique ou appropriée, et ce au moins jusque dans les années 90.
Elles confirment, de façon concordante, que les Houillères du Bassin de Lorraine, devenues Charbonnages de France, n'ont ainsi pas pris les mesures nécessaires pour protéger M. [W] [D] des dangers que représentait l'inhalation des poussières de silice, dès lors qu'ils n'ont pas mis en place des mesures individuelles et collectives efficaces et suffisantes au cours de sa période d'activité pour les CDF.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM qui ne verse aux débats aucun élément de nature à élever des doutes sur la sincérité de ces témoins et sur le caractère authentique des faits qu'ils relatent.
L'ANGDM développant ainsi seulement des considérations d'ordre général qui ne contiennent aucun élément sur les conditions de travail précises de M. [W] [D] et sur la qualité des moyens de protection mis à la disposition du salarié, il doit donc être retenu que les Charbonnages de France, qui avaient conscience du danger auquel M.[W] [D] était exposé, n'ont pas pris les mesures de protection individuelle et collective nécessaires pour l'en préserver et ont ainsi commis une faute inexcusable à son égard.
Il s'ensuit que la maladie professionnelle inscrite au tableau 25 dont est victime M. [W] [D] doit être déclarée due à la faute inexcusable des HBL devenues Charbonnages de France, et que le jugement du 22 janvier 2021 est donc confirmé.
SUR LES CONSEQUENCES FINANCIERES
-Sur la majoration de l'indemnité en capital
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital revenant à la victime, au fait que cette majoration sera versée directement par la caisse à M. [W] [D], qu'elle suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé et qu'en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de l'indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ces points.
-Sur les préjudices personnels de M. [W] [D]
Il résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale qu'« indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. [...] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ».
Le jugement entrepris a débouté M. [W] [D] de sa demande d'indemnisation au titre des souffrances physiques et lui a alloué la somme de 4 000 euros au titre des souffrances morales, outre 400 euros au titre du préjudice d'agrément.
Sur les souffrances physiques et morales
M. [W] [D] sollicite l'indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 25 000 euros, et de son préjudice physique à hauteur de 20 000 euros.
Il fait valoir qu'en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, de l'arrêt du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et des arrêts de la cour de cassation du 20 janvier 2023, les victimes d'accident du travail et de maladies professionnelles ont un droit qui tend à une réparation intégrale de leurs préjudices, et qu'elles sont bien fondées à solliciter l'indemnisation de leurs souffrances morales, de leurs souffrances physiques et de leur préjudice, la rente n'indemnisant que le préjudice professionnel et non le déficit fonctionnel permanent ni les souffrances.
Il invoque l'existence de souffrances physiques résultant du fait qu'il est victime d'une pathologie pulmonaire dégénérative à répercussions fonctionnelles respiratoires douloureuses, et d'un préjudice moral caractérisé par la spécificité de la situation des victimes de la silicose, amenées à constater le développement de la maladie et son évolution.
L'ANGDM fait valoir que les souffrances physiques et morales invoquées par la victime, tant pour la période antérieure ou postérieure à sa consolidation, ne sont pas démontrées par M. [W] [D] qui ne fournit aucun élément médical à l'appui de ses demandes.
La caisse s'en rapporte à la sagesse de la cour.
*******************
ll résulte de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d'incapacité permanente défini à l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales de la victime peuvent être indemnisées.
En l'espèce, la victime, en application de l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale, s'est vu attribuer une indemnité en capital, son taux d'incapacité permanente partielle étant inférieur à 10%. Il y a lieu d'admettre, eu égard à son mode de calcul, son montant étant déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret en fonction du taux d'incapacité permanente, que cette indemnité ne répare pas davantage les souffrances physiques et morales.
Dès lors M. [W] [D] est recevable en sa demande d'indemnisation des souffrances physiques et morales, sous réserve qu'elles soient caractérisées.
S'agissant des souffrances physiques, M. [W] [D] justifie d'une décision de la caisse ayant fixé son taux d'IPP à 5 %, au vu d'un certificat médical établi le 13 mars 2014 évoquant une silicose (tableau 25 des maladies professionnelles).
Si le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente en AT ou en MP établi le 19 septembre 2014 par le docteur [H] (pièce n°16 de la victime) fait état des doléances de M. [W] [D] (dyspnée d'effort en terrain pentu, à 2 étages) mais conclut à une silicose sans « répercussion fonctionnelle », M. [W] [D] produit également un certificat médical établi par le docteur [E] le 2 novembre 2016 précisant que M. [W] [D] « présente une majoration de sa dyspnée » et se plaint aussi notamment de douleurs thoraciques.
Mme [I], amie de M. [W] [D], témoigne également dans son attestation du 19 janvier 2016 (pièces n°15 et 18 de la victime) que M. [W] [D] se plaint de douleurs thoraciques.
Le certificat du docteur [E], conforté par l'attestation de Mme [I], démontre ainsi l'existence de souffrances physiques subies par M. [W] [D], imputables à sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 des maladies professionnelles, de sorte qu'il doit être fait droit à sa demande d'indemnisation à ce titre, le montant du préjdice lié aux souffrances physiques devant être justement fixé à la somme de 3 000 euros.
S'agissant du préjudice moral, M. [W] [D] était âgé de 60 ans lorsqu'il a appris qu'il était atteint de silicose.
Les attestations de ses amis et voisins (pièces n°13 à 15 et 17 à 19) décrivent M. [W] [D] comme étant affecté moralement par sa maladie, stressé, anxieux, ayant peur d'attraper un jour un cancer suite à sa maladie et d'en mourir.
Le docteur [E] précise également dans son certificat du 2 novembre 2016 que M.[D] se plaint « de troubles anxio-dépressifs suite à la découverte de sa MP (silicose) et des conséquences terminales qui peuvent en découler ».
Ces éléments démontrent que M. [D] a manifesté une baisse de moral suite à la révélation de sa maladie, caractérisant une anxiété indissociable du fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'exposition aux poussières de silice et liée aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance.
Le préjudice moral est donc caractérisé en l'espèce et sera réparé par l'allocation d'une somme de 16 000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause, et à l'âge de M. [W] [D] au moment de son diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir qu'il lui est désormais impossible de pratiquer.
M. [W] [D] sollicite l'indemnisation d'un préjudice d'agrément à hauteur de 15000 euros.
L'ANGDM s'oppose à cette prétention, indiquant que M. [W] [D] n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait pratiqué des activités spécifiques sportives ou de loisirs interrompues par la maladie.
Si les attestations des proches de M. [W] [D] mentionnent que celui-ci ne pratique plus de marche, de jardinage ou de bricolage, ces attestations manquent de précisions et sont ainsi insuffisantes à justifier de la spécificité de ces activités sportives ou de loisirs et de la régularité de ces pratiques par M. [W] [D] antérieurement à sa maladie.
Dès lors, M. [W] [D] ne justifiant pas suffisamment de l'existence de ce préjudice, il doit être débouté de sa demande formée à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l'article 1153-1 du code civil ancien devenu 1231-7 du code civil, les sommes dues produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM à payer à M. [W] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
Enfin, l'ANGDM, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du 22 janvier 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz sauf en ce qu'il a :
fixé l'indemnisation du préjudice lié aux souffrances morales de M. [W] [D] à la somme de 4 000 euros ;
fixé l'indemnisation du préjudice lié au préjudice d'agrément de M. [W] [D] à la somme de 400 euros ;
débouté M. [W] [D] de ses demandes formulées au titre du préjudice de souffrances physiques ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
DEBOUTE M. [W] [D] de sa demande d'indemnisation formée au titre de son préjudice d'agrément ;
FIXE à 16 000 euros le montant du préjudice lié aux souffrances morales subi par M.[W] [D] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 ;
FIXE à 3 000 euros le montant du préjudice lié aux souffrances physiques subi par M.[W] [D] résultant de sa maladie professionnelle inscrite au tableau 25 ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la CANSSM ' l'Assurance Maladie des Mines devra avancer cette somme à M. [W] [D] ;
CONDAMNE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), agissant pour le compte des Charbonnages de France, à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, que cet organisme sera tenu d'avancer sur le fondement des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), agissant pour le compte des Charbonnages de France, à payer à M. [W] [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
CONDAMNE l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM), agissant pour le compte des Charbonnages de France, aux dépens d'appel.
Le greffier Le Président