Cour de cassation, 20 juin 1995. 93-21.195
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-21.195
Date de décision :
20 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Nasa, société anonyme dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e Chambre civile, Section B), au profit :
1 ) de la société SGEA, société à responsabilité limitée dont le siège social est Zone industrielle à Saint-Hermentaire, Draguignan (Var), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège,
2 ) de la compagnie Assurances générales de France (AGF), dont le siège social est ... (2e), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Lucas, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nasa, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société SGEA, de Me Vuitton, avocat de la compagnie AGF, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sans violer les stipulations du bail relatives au remplacement et à la réparation de pièces cassées ou détériorées, en faisant application des dispositions de l'article 1733 du Code civil à l'incendie de bungalows mobiles, la cour d'appel qui, ayant souverainement retenu qu'il résultait des pièces versées aux débats que par sa soudaineté, son ampleur et sa violence, l'incendie avait présenté pour la locataire les caractères imprévisible et irrésistible, a pu en déduire que cet incendie constituait un événement de force majeure, a, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nasa, envers les sociétés SGEA et AGF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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