Cour de cassation, 01 octobre 1997. 96-85.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-85.734
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- Z...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ardèche, en date du 5 juillet 1996, qui, pour complicité de meurtre et association de malfaiteurs, l'a condamnée à 16 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction, pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 316, 593 du Code de procédure pénale, 1215 du nouveau Code de procédure civile, violation des droits de la défense ;
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que par un premier incident, prononcé lors de la première audience du 2 juillet 1996 après-midi, la Cour a donné acte à Z... de ses réserves sur la recevabilité des constitutions de parties civiles formées au nom de X... et Y..., et a sursis à statuer sur la recevabilité de l'action civile, jusqu'à l'audience sur intérêts civils ; que, par deuxième arrêt du 4 juillet 1996 au matin, la Cour a déclaré irrecevable la constitution de partie civile au nom de X... et Y..., faite par l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et l'adolescence de l'Ardèche, et a constaté qu'en l'état du désistement de l'action à l'égard de Z..., l'arrêt de sursis à statuer du 2 juillet 1996 était devenu sans objet ;
" alors qu'il résulte des motifs du second arrêt incident, rendu le 4 juillet 1996, relatif au caractère exécutoire ou non de la décision du juge des tutelles désignant un administrateur ad hoc pour X... et Y..., que la question de la régularité de cette désignation, totalement étrangère aux débats sur les faits, ne relevait que du pouvoir exclusif de la Cour, d'une part, et n'impliquait aucun commencement des débats ; qu'en décidant de surseoir à statuer, et de laisser ainsi une partie civile irrégulièrement constituée participer pendant deux jours aux débats, la Cour a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les droits de la défense " :
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, Z... ayant contesté la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence de l'Ardèche en qualité d'administratrice ad hoc des mineurs X... et Y..., la Cour, par arrêt incident du 2 juillet 1996, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à l'audience sur les intérêts civils en relevant, d'une part, qu'il était impossible de se prononcer en l'état sur l'existence d'un lien direct entre les infractions poursuivies et le préjudice ayant pu en découler pour les mineurs, d'autre part, qu'il convenait de vérifier la régularité de la désignation de l'administrateur ad hoc ; que, le 3 juillet, l'avocat de l'association précitée a reçu acte de ce qu'il se désistait à l'égard de Z..., ne maintenant sa constitution de partie civile qu'à l'encontre des coaccusés de celle-ci ; qu'enfin, par arrêt incident du 4 juillet, la Cour a déclaré irrecevable la constitution à l'encontre de ces derniers, au motif que n'était pas définitive l'ordonnance du juge des tutelles désignant l'administrateur ad hoc, et a constaté que la décision de sursis à statuer du 2 juillet était devenue sans objet ;
Attendu qu'en cet état, il n'y a eu aucune violation de la loi ;
Qu'en effet, il ne résulte d'aucun texte que l'appréciation du bien-fondé d'une exception d'irrecevabilité d'une partie civile doive être préalable à la poursuite des débats sur l'action publique ;
Que, par ailleurs, l'accusée ne saurait se faire un grief de la présence d'une partie civile dont la constitution à l'encontre de ses coaccusés n'était pas alors contestée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constant par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
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