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Cour de cassation, 03 avril 2002. 00-11.297

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-11.297

Date de décision :

3 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Teamco systems innovation, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2 / la société Teamco systems innovation Europe BV, société de droit néerlandais, dont le siège est Strawinskylaan 923 1077 XX, Amsterdam (Pays-Bas), en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1999 par la cour d'appel d'Amiens (4e chambre commerciale), au profit de la société Poclain Hydraulics, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Gridel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gridel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Teamco systems innovation et Teamco systems innovation Europe BV, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Poclain Hydraulics, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que la société Poclain Hydraulics utilisait depuis 1986 un logiciel Mitrol, version VM, système Mins, sous licence d'exploitation et contrat de maintenance convenus avec la société Teamco systems innovation ; que celle-ci, ayant fini par déclarer, au cours du printemps 1999, son inaptitude à assurer le fonctionnement du matériel au 1er janvier 2000, a été, par jugement du 29 juillet 1999 confirmé en appel, condamnée, en référé et sous astreinte, à livrer une version Mitrol compatible avec le changement de millésime, et, faute de respecter cette obligation au 30 août 1999, à fournir tous les "fix" qui permettraient d'utiliser le Mitrol sous VM et à intervenir dans les 24 heures de la demande en cas de blocage, et, enfin, à délivrer l'ensemble des sources du logiciel ; que la société Teamco innovation Europe BV est intervenue volontairement à l'instance ; Attendu que les divers griefs du moyen, reprochant à la cour d'appel (Amiens, 9 novembre 1999) de s'être déterminée à partir d'obligations contestables sur le fond du droit, violant ainsi à chaque fois l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, se heurtent aux termes relevés par elle des deux conventions de licence et maintenance, la première n'ayant jamais limité au 31 décembre 1999 la durée d'utilisation du logiciel, la seconde faisant devoir d'en livrer les révisions et corriger les dérangements apparus, ce que, selon les énonciations de l'arrêt, représente de façon évidente et majeure l'incompatibilité d'un tel matériel avec le passage à l'an 2000, compte tenu des conséquences sur l'exploitation de l'entreprise ; qu'à raison de ces constatations souveraines, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, annexé au présent arrêt : Attendu que le grief selon lequel la défaillance du logiciel à la date indiquée risquait d'entraîner la cessation de la production de l'usine utilisatrice et le chômage technique de ses 700 salariés, motif adopté du premier juge, méconnaîtrait encore l'interdiction de prononcer une obligation de faire lorsque son existence est sérieusement contestable, est inopérant de par les constatations contraires figurant dans la réponse au premier moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Teamco systems innovation et Teamco systems innovation Europe BV aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement les sociétés Teamco systems innovation et Teamco systems innovation Europe BV à payer à la société Poclain Hydraulics la somme globale de 2 400 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.

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