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Cour de cassation, 02 mars 2016. 14-23.287

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-23.287

Date de décision :

2 mars 2016

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10213 F Pourvoi n° B 14-23.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. [X] [D], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat CGT Sovab, dont le siège est [Adresse 3], contre l'arrêt rendu le 20 juin 2014 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Sovab, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Courcol-Bouchard, premier avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [D] et du syndicat CGT Sovab, de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Sovab ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] et le syndicat CGT Sovab aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [D] et le syndicat CGT Sovab Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur [D] de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que la société SOVAB a violé la convention collective de la métallurgie en s'abstenant de lui attribuer le coefficient 215, à l'attribution du coefficient 215, palier I et à ce que la société SOVAB soit condamnée à lui verser des sommes à titre de rappel de salaire correspondant au coefficient 215, les congés payés y afférents, un rappel de prime d'ancienneté, les congés payés y afférents ainsi que des dommages et intérêts et d'AVOIR débouté le syndicat CGT SOVAB de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession ; AUX MOTIFS propres QUE il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que la classification appliquée au sein de la société SOVAB résulte d'un accord d'entreprise et il apparaît que cette classification a en réalité été définie unilatéralement par l'employeur ; que toutefois, aucun principe n'interdit à un employeur de définir une grille de classification interne à l'entreprise dès lors qu'elle ne comporte pas de dispositions moins favorables pour les salariés que la classification résultant des accords collectifs auxquels l'entreprise est soumise ; que la classification adoptée par la société SOVAB ne coïncide pas exactement avec celle résultant de la convention collective de la métallurgie et, plus précisément, de l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classification ; que le coefficient 205 niveau III échelon 1 en vertu duquel M [D] est rémunéré ne correspond à aucun des coefficients fixes par cet accord national puisque celui-ci prévoit que le coefficient le plus élevé pour un ouvrier de niveau II est de 190 (échelon 3 ou P2) tandis que le coefficient le moins élevé pour un ouvrier de niveau III est de 215 (échelon 1 ou P3) ; qu'il appartient au salarié qui revendique le bénéfice d'une classification conventionnelle de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de cette classification ; que M. [D] ne produit aucun élément permettant d'apprécier si les tâches et les responsabilités qui lui sont confiées correspondent à la définition de celles assumées par les ouvriers de niveau III, échelon 1 ou P3, qui sont définies par l'accord national de 1975 sur la classification ; qu'il résulte des bulletins de paie de M. [D] ainsi que de la fiche individuelle versée aux débats par l'employeur (pièce n° 2) que l'intitulé de son emploi est « moniteur de fabrication » et qu'il occupe plus précisément un poste de « P2 peintre » ; qu'il ne ressort nullement de ces documents que la nature de l'emploi occupé par M [D] réponde à la définition du niveau III ; qu'en effet, si un poste de peintre nécessite une formation particulière, il n'est cependant pas établi que ce poste soit caractérisé par l'exécution d'un ensemble d'opérations très qualifiées dont certaines, délicates et complexes du fait des difficultés techniques, doivent être combinées en fonction du résultat à atteindre ; qu'en outre, la mention « P2 » figurant à la fois sur les bulletins de salaire et sur la fiche individuelle fait expressément référence à l'accord national de 1975 ; qu'il s'ensuit que la société SOVAB est bien fondée à soutenir que les emplois de niveau III échelon 1 au sens de sa propre classification ne correspondent pas à ceux du même niveau définis par l'accord national du 21 juillet 1975 mais à des emplois de niveau II, échelon 3 ou P2, coefficient 190, au sens de cet accord ; qu'en outre, à supposer que l'emploi occupé par M. [D] puisse répondre à la définition d'un emploi de niveau III échelon 1 ou P3 au sens de l'accord national de 1975 sur la classification, il apparaît que le salarié a reçu depuis 2007, année à compter de laquelle il sollicite un rappel de salaire, une rémunération qui a été constamment supérieure au minimum conventionnel applicable au coefficient 215 de la convention collective des industries de transformation des métaux de Meurthe-et-Moselle du 4 février 1976, de sorte qu'il ne pourrait prétendre à aucun rappel de salaire correspondant à la différence entre la rémunération perçue et le minimum conventionnel ; qu'à titre d'exemple, M. [D] a reçu en 2013 une rémunération mensuelle de base brute s'élevant à 1.799,47 euros, soit 21.593,64 euros par an, alors que le minimum conventionnel s'établissait, selon l'accord du 26 février 2013 étendu par arrête du 7 juin 2013, à 18.102,00 euros par an pour un emploi de niveau III, échelon 1, coefficient 215 ; que si M. [D] entend cependant se voir attribuer une rémunération calculée selon « la valeur du point Sovab » multipliée par un coefficient 215, il ne résulte toutefois d'aucune disposition que cette valeur, qui ne procède d'aucun accord collectif, ait un effet obligatoire entre les parties ; qu'enfin, il n'est pas établi que M [D] ait fait l'objet d'un traitement différent de celui des autres salaries classés au coefficient 205 par la société SOVAB ; AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE il n'est pas logique de contester une classification tout en se fondant sur celle-ci pour établir une correspondance entre les coefficients, et ce d'autant plus que dans le cas de l'exposant, il n'y a aucune correspondance évidente puisque ce dernier est classé niveau II échelon 1 d'après ses bulletins de salaire de l'année 2011, ce qui correspond à la classification P2, premier coefficient, d'après la grille interne de la société SOVAB, laquelle prévoit une classification supérieure P3 au-dessus, alors que la convention collective nationale prévoit aussi un niveau III échelon 1 lequel débute directement avec une classification P3 ; 1/ ALORS QUE lorsque la convention ou l'accord collectif de travail contient des dispositions salariales, celles-ci s'imposent à l'employeur, qui ne peut y déroger seulement dans un sens plus favorable au salarié ; qu'ayant fait ressortir que l'exposant s'était vu attribuer le niveau III échelon 1 et que l'accord collectif du 21 juillet 1975 attaché à la convention collective nationale de la métallurgie lui était applicable, tout en refusant de lui attribuer le coefficient 215 de la grille conventionnelle correspondant au niveau III échelon 1, la cour d'appel a violé les articles L. 2253-1 et L. 2253-3 du code du travail ; 2/ ALORS QUE les mentions d'un bulletin de paie attribuant à un salarié une classification conventionnelle valent engagement unilatéral de l'employeur ; qu'ayant constaté que l'exposant occupait un emploi classé au niveau III échelon 1 et que l'accord collectif du 21 juillet 1975 attaché à la convention collective nationale de la métallurgie était applicable à l'entreprise, tout en refusant de lui attribuer le coefficient 215 de la grille conventionnelle correspondant au niveau III échelon 1, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 3/ ALORS QUE, à tout le moins, lorsque les bulletins de paie font référence à une classification conventionnelle, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'occupait pas l'emploi correspondant à ce coefficient ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir rapporté la preuve de ce qu'il occupait effectivement les fonctions correspondant au coefficient 215 de la convention collective nationale de la métallurgie quand ses bulletins de salaire faisaient mention de ce qu'il occupait un emploi de niveau III, échelon 1 donnant droit au coefficient 215, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en méconnaissance de l'article 1315 du code civil ; 4/ ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se bornant à déclarer que depuis 2007 la rémunération perçue par le salarié était constamment supérieure au salaire minimum conventionnel applicable au coefficient 215 de la convention collective nationale de la métallurgie, sans mentionner avoir procédé à une vérification pour toute autre année que l'année 2013, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de motifs en méconnaissance de l'article 455 du code de procédure civile.

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