Cour de cassation, 17 mai 1994. 93-40.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.210
Date de décision :
17 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Boiro Nobel, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Yves X..., demeurant ... au Blanc-Mesnil (Seine-saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 1992), M. X..., engagé le 24 janvier 1990 en qualité de "délégué commercial" par la société Boiro Nobel, a été licencié le 9 octobre 1990 pour faute grave pour les motifs suivants : "vente avec promesse de reprise, retards répétés dans l'envoi des rapports, chiffre d'affaires insuffisant et objectifs non atteints ;
Attendu que la société Boiro Nobel fait grief à l'arrêt, d'avoir accueilli les demandes du salarié en paiement de l'indemnité de préavis et de dommages-intérêts, pour rupture abusive de son contrat de travail, alors selon le moyen, que d'une part, les juges du fond n'ont pas pris en considération la lettre du 11 septembre 1990 notifiant au salarié un deuxième avertissement pour retard dans l'envoi de ses rapports de "la semaine 36 du 3 au 7 septembre 1990" et que, d'autre part, la "vente avec promesse de reprise" des invendus constitue une pratique commerciale contraire aux usages de l'entreprise ;
Mais attendu que, les juges du fond ont relevé que les motifs de licenciement énoncés dans la lettre de licenciement n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Boiro Nobel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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