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Cour de cassation, 31 mars 1994. 93-40.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-40.824

Date de décision :

31 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme LEM (Labo électronique médicale), dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Roanne, au profit de Mme Marie-Louise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de VRP, par la société anonyme LEM le 15 juin 1992 et a démissionné le 8 septembre 1992 ; qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant à la remise de ses bulletins de salaires, d'un certificat de travail et au paiement de ses salaires et d'une indemnité de congés payés ; Attendu que la société LEM fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Roanne, 5 novembre 1992) d'avoir accueilli ces demandes, alors, d'une part, que, ne pouvant être présent à l'audience, son représentant légal avait sollicité le renvoi de l'affaire, et, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la juridiction prud'homale n'a pas tenu compte de la convention collective des VRP et du contrat de travail de Mme X... ; Mais attendu, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire d'administration en refusant de remettre l'affaire à une autre audience que celle qui avait été fixée ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte des énonciations du jugement que la société LEM, bien que régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société LEM, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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