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Section du Contentieux, 10 avril 2024. 489521

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

489521

Date de décision :

10 avril 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 28 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre les décisions du 4 juillet 2014 portant résiliation et non renouvellement de son contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et d'enjoindre au ministre de l'intérieur, sous astreinte, de le réintégrer et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 1902752 du 10 mars 2022, ce tribunal a annulé la décision portant résiliation du contrat d'engagement à servir de M. A B conclu pour la période du 19 août 2012 au 18 août 2014, enjoint au ministre de l'intérieur de procéder, dans un délai de deux mois, à sa réintégration juridique pour la période du 4 juillet au 18 août 2014 et rejeté le surplus des conclusions de M. A B. Par un arrêt n° 22MA01350 du 19 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. A B contre ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction relatives au non-renouvellement de son contrat d'engagement à servir pour la période du 19 août 2014 au 18 août 2016. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 novembre 2023 et 1er février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.Di B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A B soutient que la cour administrative d'appel de Marseille a inexactement qualifié les faits de l'espèce et commis une erreur de droit en jugeant que son contrat d'engagement pour la période du 19 août 2014 au 18 août 2016, daté du 27 juin 2014, ne pouvait être regardé comme ayant été conclu et n'avait donc pas pu produire d'effet ni faire l'objet d'une résiliation. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

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