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Tribunal Administratif de Paris, 21 octobre 2024. 2400425

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2400425

Date de décision :

21 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 janvier et 28 septembre 2024, ainsi que par une pièce enregistrée le 5 octobre 2024, Mme B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ensemble la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - les décisions de la commission de médiation sont entachées d'une erreur de droit, la suroccupation pouvant être mesurée selon le nombre de pièces du logement et pas seulement au regard de sa surface ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle a déjà effectué une demande de mutation et que son logement est suroccupé. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C A, - et les observations de Mme D. La clôture d'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D avait, le 6 février 2023, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 22 juin 2023, la commission de médiation a explicitement rejeté sa demande au motif que des éléments incohérents ont été produits quant à sa situation, notamment eu égard à la circonstance qu'il a produit un contrat de location dont l'adresse n'est pas concordante avec son adresse de domiciliation, ne permettant pas à la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation. M. D est décédé le 20 juillet 2023. Mme D, son épouse et co-demandeur de logement social, a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision du 22 juin 2023. Celui-ci a été rejeté par une décision du 5 octobre 2023 au motif, d'une part, que la requérante est locataire dans le parc social et n'a pas démontré avoir sollicité une demande de mutation auprès de son bailleur et, d'autre part, que les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation de suroccupation invoquée, laquelle n'est pas avérée, une surface de 34 m² étant prévue par les textes alors que le logement est d'une surface de 61 m² dans le dossier, au sens du barème mentionné au 2° de l'article R.822-25 du code de la construction et de l'habitation en vigueur depuis le 1er septembre 2019. Mme D demande l'annulation des décisions des 22 juin 2023 et 5 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / () " 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () / -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus." et aux termes de l'article R. 822-25 du même code : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. " 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. D'une part, pour rejeter la demande de Mme D, la commission de médiation s'est fondée sur le motif que la requérante était déjà locataire d'un logement dans le parc social, de sorte que sa situation relevait d'une demande de mutation à effectuer auprès du bailleur social et d'autre part qu'elle n'a pas justifié de la suroccupation du logement. Cependant, la circonstance qu'elle occupe déjà un logement social n'exclut pas que la requérante puisse être désignée comme prioritaire et devant être logée d'urgence, si son logement présente les caractéristiques mentionnées à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. A cet égard, la circonstance opposée à l'intéressée selon laquelle elle pourrait s'inscrire sur la plateforme " échanger habiter " en vue d'obtenir une mutation de logement, sans aucune garantie, ne saurait être regardée comme un argument juridiquement valide à lui opposer. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, demandeur d'un logement social depuis 2018, occupe, avec ses quatre enfants âgés de 16, 19, 22 et 23 ans, un logement de type F3 d'une surface de 61 m2 dans le parc social. Si la situation de suroccupation n'est pas avérée au sens des dispositions de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation précité, il est démontré par l'intéressée que le logement occupé par la famille n'est pas adapté à ses besoins et capacités au vu de la composition familiale, la typologie d'un logement F3 ne pouvant convenir aux besoins d'une famille de cinq personnes. Dans ces conditions, Mme D est fondée à demander l'annulation des décisions de la commission de médiation du 22 juin 2023 et du 5 octobre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " 7. Dans les circonstances de l'espèce, l'exécution du présent jugement implique que la commission de médiation de Paris reconnaisse la demande de logement social de Mme D prioritaire et urgente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du 22 juin 2023 et du 5 octobre 2023 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de reconnaitre la demande de logement social de Mme D prioritaire et urgente, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024. La magistrate désignée, V. C A La greffière, F. Rajaobelison La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2

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