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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 89-81.598

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-81.598

Date de décision :

25 octobre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle LEMAITRE et MONOD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Arlette, contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 31 janvier 1989, qui l'a condamnée à 15 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire et a ordonné la confiscation de l'arme et des munitions saisies ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 327 et 328 du Code de procédure pénale, " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a procédé à l'interrogatoire de l'accusée et reçu ses déclarations à la fin des débats après la déposition des experts et l'audition des témoins ; " Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats, que, sans que les parties en cause et spécialement l'accusée et son défenseur aient élevé des réclamations à ce sujet, l'interrogatoire de la demanderesse a été précédé par l'audition des experts et des témoins ; Qu'il n'y a eu là aucune violation des textes visés au moyen ; Qu'en effet aucune disposition de la loi ne prescrit d'ordre obligatoire à suivre entre les interrogatoires, les auditions d'experts et les dépositions de témoins ; D'où il suit qu'en déterminant, comme il l'a fait, l'ordre du débat, le président est resté dans les limites de ses pouvoirs ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 366 du Code de procédure pénale et 593 du même Code ; " en ce que le procès-verbal des débats ne mentionne pas qu'après la délibération de la Cour et du jury le président ait donné lecture des réponses faites aux questions " ; Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'après la délibération de la Cour et du jury, l'audience publique étant reprise " le président a, à haute voix, donné lecture de la déclaration de la Cour et du jury " ; Qu'il résulte de cette mention que le président a donné lecture des réponses faites par la Cour et le jury aux questions qui leur étaient posées ; Que dès lors le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 364 et 593 du code de procédure pénale, " en ce que la feuille des questions n'est pas datée l'article 364 du Code de procédure pénale dispose que : " mention des décisions prises est faite sur la feuille des question, qui est signée, séance tenante par le président et par le premier juré désigné par le sort ou, s'il ne peut signer, par celui désigné par la majorité des membres de la cour d'assises " ; Attendu que l'article 364 du Code de procédure pénale qui règle la forme de la déclaration de la Cour et du jury, n'exige pas que celle-ci soit datée ; que le procès-verbal des débats et l'arrêt de condamnation suppléent d'une manière authentique à cette constatation et la rendent inutile ; que l'absence de date sur la feuille de questions ne saurait, par conséquent, donner ouverture à cassation et que le moyen doit donc être rejeté ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Guilloux conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Massé conseillers de la chambre, Pelletier, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz