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Cour de cassation, 03 janvier 1994. 93-84.781

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-84.781

Date de décision :

3 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 23 septembre 1993, qui dans une procédure suivie contre lui des chefs de vol et recel aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 84 alinéa 4, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la détention provisoire de Jacques Y... a été prolongée vu l'urgence par M. Le Gallo, juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en remplacement de Mme X..., empêchée ; Attendu que pour écarter le moyen proposé par Y... qui soutenait que les conditions d'application de l'article 84, alinéa 4 du Code de procédure pénale n'étaient pas remplies, la chambre d'accusation, qui n'était saisie d'aucun élément de nature à mettre en doute le caractère urgent de l'acte isolé accompli en matière de détention, relève que le juge d'instruction s'est strictement conformé aux dispositions de ce texte et a immédiatement rendu compte de l'accomplissement de cet acte au président du tribunal de grande instance ; Attendu qu'en prononçant ainsi et dès lors que l'empêchement du juge d'instruction et l'urgence des actes à accomplir sont appréciés souverainement par les juges du second degré, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Que le moyen doit ainsi être écarté ; Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation a ordonné le maintien en détention par des motifs répondant aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Pinsseau, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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