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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-16.831

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-16.831

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la clinique Saint-Gatien, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1999 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, ayant ses bureaux, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la clinique Saint-Gatien, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs deux branches : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a demandé à la clinique Saint-Gatien le remboursement de frais de salle d'opération qu'elle avait pris en charge, et relatifs à des interventions non comprises dans la liste annexée à l'accord tripartite du 14 décembre 1992, pratiquées en 1994 ; que la Caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé de prendre en charge les frais de salle d'opération relatifs à cinq interventions du même type ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 12 mai 1999) a condamné la clinique à rembourser la somme réclamée par la Caisse primaire d'assurance maladie, et a rejeté son recours contre la décision de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale ; Attendu que la clinique Saint-Gatien fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, qui sont identiques : 1 / que le débiteur d'une obligation contractuelle peut exciper de l'inexécution du contrat par son cocontractant, afin de lui opposer sa propre inexécution tant que cette situation durera ; que l'exception d'inexécution permet ainsi au créancier mécontent de suspendre l'exécution de sa propre prestation ; qu'en l'espèce, la clinique Saint-Gatien soutenait que les Caisses d'assurance maladie n'avaient pas respecté l'article 7 de la convention tripartite prévoyant que les listes 1 et 2 seraient complétées et modifiées, notamment à compter du premier semestre 1993 ; que la clinique produisait des courriers restés sans effet, aux termes desquels elle demandait que les listes 1 et 2 soient précisément révisées au sujet du FSE, ce que les Caisses d'assurance maladie avaient refusé ; qu'ainsi, la clinique refusait à son tour de respecter l'accord tripartite aussi longtemps que les Caisses d'assurance maladie ne le respecteraient pas, et demandait le sursis à statuer ; que pour affirmer que le sursis à statuer ne s'imposait nullement, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait pas de contestation de la légalité d'actes réglementaires ni de saisine d'une autre juridiction ; qu'en s'abstenant de rechercher si le non-respect par les Caisses d'assurance maladie de l'article 7 de l'accord tripartite ne permettait pas à la clinique Saint-Gatien d'invoquer l'exception d'inexécution de l'accord tripartite relatif aux modalités de calcul du forfait FSO/FSE, et partant le sursis à statuer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; 2 / que l'article 10 du décret n° 92-1257 du 3 décembre 1992, auquel renvoie l'arrêté du 12 mars 1993, ne prévoit des dispositions qu'à titre transitoire dans l'attente de l'intervention d'une convention tripartite nationale déterminant la classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; que cette convention tripartite est précisément intervenue à cet effet le 14 décembre 1992, si bien que seule cette dernière pouvait s'appliquer à compter de cette date, et non plus les textes réglementaires ; qu'en affirmant, néanmoins, qu'il appartenait à la clinique Saint-Gatien de contester le décret du 3 décembre 1992 ainsi que l'arrêté du 12 mars 1993, et qu'en tout état de cause ces textes étaient applicables, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 162-22 et suivants du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction tant antérieure que postérieure à l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996, l'article 10 du décret n° 92-1257 du 2 décembre 1992 et l'arrêté du 12 mars 1993, ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'exception d'inexécution permet à l'une des parties contractantes de suspendre l'exécution de ses obligations si l'autre partie n'exécute pas les siennes ; que la clinique Saint-Gatien, à qui l'accord tripartite du 14 décembre 1992 n'imposait aucune obligations envers les Caisses d'assurance maladie, ne pouvait se prévaloir de l'inexécution par ces Caisses d'une des clauses de l'accord pour demander l'application des pratiques en vigueur auparavant ; que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche prétendument omise, a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à révision de l'accord ; qu'en leur première branche, les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que la cour d'appel a relevé que les dispositions de l'arrêté du 12 mars 1993, pris en application du décret du 2 décembre 1992, étaient identiques à celles de l'accord tripartite ; qu'en leur seconde branche, les moyens sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la clinique Saint-Gatien aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la clinique Saint-Gatien à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre et Loire la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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