Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72A
4e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2023
N° RG 21/04327 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UT5B
AFFAIRE :
[I] [F]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic, la société FONCIA VBDS, venant aux droits de la SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Tribunal de proximité de POISSY
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11-20-724
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Séverine CEPRIKA,
Me Agathe MONCHAUX- FIORAMONTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
Madame [O] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Séverine CEPRIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 110
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 786460022021001851 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA VBDS, venant aux droits de la SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE, ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Agathe MONCHAUX-FIORAMONTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 621
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Président placé,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
Monsieur [I] [F] et Madame [O] [F] sont copropriétaires dans la
la « [Adresse 4] située [Adresse 1] des lots 74, 176 et 272 correspondants à un appartement, une cave et un parking.
Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal de proximité de Poissy, a :
-Condamné Monsieur [I] [F] et Madame [O] [F] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 4] », représenté par son syndic, la société Foncia Boucles de Seine, la somme de 6744,68 euros (six-mille-sept-cent-quarante-quatre euros et soixante-huit centimes) pour charges de copropriété dues et impayées au 1/10/2020, charges du 4ème trimestre 2020 incluses, avec intérêts au taux légal à compter du 5/06/2019 sur la somme de 5767,34 euros et à compter de la date d'assignation pour le surplus;
-Condamné Monsieur [I] [F] et Madame [O] [F] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires susnommé la somme de 1353,39 euros (mille-trois-cent-cinquante-trois euros et trente-neuf centimes) en remboursement des frais exposés, par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
-Rejeté le surplus des demandes;
-Condamné Monsieur [I] [F] et Madame [O] [F] solidairement à payer au Syndicat des copropriétaires susnommé la somme de 1000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
-Condamné Monsieur [I] [F] et Madame [O] [F] solidairement aux dépens de l'instance incluant les sommations de payer des 16/02/2016 et 3/09/2019 et d'assignation du 5/06/2019.
Monsieur [I] [F] et Madame [O] [F] ont interjeté appel suivant déclaration du 7 juillet 2021, à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1]. Il demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2023 de :
-Recevoir les époux [F] en leur appel et les dire bien fondés,
-Infirmer le Jugement rendu le 14 janvier 2021 en ce qu'il a :
*condamné solidairement Monsieur et Madame [F] à payer au syndicat des coprorpiétaires de la [Adresse 4]', représenté par son syndic, la société FONCIA BOUCLES DE SEINE, la somme 6.744,68 € pour charges de copropriété dues et impayées au 01/10/2020, charges du 4ème trimestre 2020 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5/06/2019 sur la somme de 5.767,34 € et à compter de la date de l'assignation pour le surplus
*condamné solidairement Monsieur et Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.353,39 € en remboursement des frais exposés, par application de l'article 10-1 du 10 juillet 1965,
*condamné solidairement Monsieur et Madame [F] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
*condamné solidairement Monsieur et Madame [F] aux dépens de l'instance incluant les sommations de payer des 16/02/2016 et 3/09/2019 et d'assignation du 5/06/2019.
Et statuant à nouveau,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1], représenté par son Syndic SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE de ses demandes, fins et conclusions,
-Débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 1], représenté par son Syndic SAS FONCIA BOUCLES DE SEINE de ses demandes de ses demandes de charges relatives aux frais de remises en état des balcons,
-Dire que les frais au titre de l'article 10-1 ne sont pas dus par les époux [F],
En tout état de cause,
-Dire n'y avoir lieu à un article 700 du CPC et que chaque partie conservera ses dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] situé [Adresse 1], demande à la cour, par ses dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2023, au visa des dispositions des articles, 10, 10-1, 14-1, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :
-Confirmer le jugement entrepris en son intégralité.
Y ajoutant,
-Actualiser la condamnation de Monsieur [I] [F] et de Madame [O] [F] à la somme de 8273,49€ au titre des charges de copropriété arrêtées au 23/01/2023;
-Condamner Monsieur et Madame [F] in solidum à payer au Syndicat des
Copropriétaires de la [Adresse 4] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
-Condamner Monsieur et Madame [F] aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Conformément à l'article 954, alinéas 2 et 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examine les moyens que s'ils sont invoqués dans la discussion de celles-ci, à l'exclusion des 'dire et juger' et des 'constater' qui ne constituent pas des prétentions, mais des moyens au soutien de celles-ci.
1 - Sur la demande au titre de charges impayées
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Conformément aux dispositions des articles 10 et 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, l'approbation des comptes par une décision d'assemblée générale non contestée dans les délais s'oppose à ce qu'un copropriétaire refuse de payer la quote-part de charges correspondante.
Il appartient cependant au syndicat des copropriétaires de démontrer le bien-fondé de ses prétentions, en prouvant le caractère exigible, certain et liquide de sa créance. De même il appartient au copropriétaire qui conteste son décompte individuel ou la conformité de la répartition des charges au règlement de copropriété de rapporter la preuve du bien- fondé de cette contestation.
Pour contester le montant des charges dues, les appelants soutiennent en premier lieu qu'il existe une incertitude quant aux charges relatives à la consommation d'eau prétendument différentes de leur consommation réelle.
En deuxième lieu, ils font valoir l'existence d'un litige qui les oppose au syndicat des copropriétaires au titre de l'effondrement de leur balcon en date du 9 mai 2018.
Ils affirment que par décision rendue le 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires, l'a condamné à leur verser la somme de 6000 euros en réparation de leur préjudice moral et qu'ainsi ils ne sont pas redevables de charges au titre de travaux de remise en état des balcons.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement entrepris dans son principe de condamnation des appelants et sollicite l'actualisation de sa créance à hauteur de 8.273,49 euros correspondant au montant des charges dues et impayées arrêté au 23 janvier 2023.
Il fait valoir que les appelants ne produisent aucune pièce au soutien de leur contestation de charges au titre de la consommation d'eau et soulève qu'ils sont par ailleurs mal fondés à se prévaloir de la décision du tribunal judiciaire de Versailles précitée, étant eux-mêmes à l'origine d'un recours à l'encontre de ce jugement, qui n'étant pas définitif empêche toute compensation relative aux travaux de remise en état des balcons.
La cour retient ce qui suit.
M. et Mme [F] fondent leur contestation des charges au titre de la consommation d'eau, notamment pour l'année 2015, sur les deux courriers adressés au syndic Foncia les 23/02/2016 et 24/11/2017.
Cependant, dès lors qu' ils ne produisent aucun relevé de compteur dont une copie, selon les termes de leur propre courrier du 24/11/2017, leur a été adressée par le comptable de la société Foncia, ni décompte précis des montants qui leur auraient été imputés à tort, se contentant d'évoquer le caractère incertain de la créance du syndicat des copropriétaires, leur contestation ne pourra être accueillie.
La cour retient par ailleurs, que c'est à juste titre que le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appelants qui ont formé un recours à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 7 juillet 2020, sont mal fondés à considérer qu'ils ne sont pas redevables des charges relatives aux travaux de remise en état des balcons, cette décision frappée d'appel par déclaration du 14 octobre 2022 n'étant pas définitive et faisant obstacle à toute éventuelle compensation( pièce 87).
Au soutien de sa demande de confirmation du jugement entrepris et de réactualisation de sa créance, le syndicat des copropriétaires verse aux débats, notamment, les pièces suivantes:
-un relevé de propriété ( pièce 1) ;
-les décomptes des charges arrêtés aux 3/08/2020, 16/11/2020, 14/10/2021, 16/12/2022 et 23/01/2023 ( pièces 3, 61, 65, 77, 88) ;
-les procès verbaux des assemblées générales de la copropriété des années 2016 à 2018( pièces 9 à 12 et 14) ;
-les appels de provisions de charges et de fonds travaux, régularisations des charges et des relevés de dépenses du 01/10/2015 au 01/01/2023( pièces 16 à 56; 63, 64, 66-74; 78-85 et 89) ;
Il résulte du décompte établi au 16/11/2020 et non contesté utilement par les appelants qu'ils étaient redevables de la somme de 6.744,68 euros au titre de charges de copropriété dues et impayées au 1/10/2020, charges du 4ème trimestre 2020 incluses.
Il découle également des pièces produites et plus particulièrement de différents décomptes que:
- M. et Mme [F] ont réglé 2.364,58 euros imputés sur le montant au principal de la condamnation du jugement entrepris ;
- ils ont également réglé les charges courantes postérieures arrêtées au 14 octobre 2021 pour un montant total de 4.519,17 euros à hauteur de 2. 688 euros ;
- à la date du 14 octobre 2021, la créance du syndicat des copropriétaires s'élevait à la somme de 6.211,27 euros ( 6.744,68 + 4.519,17 - 2. 364,58- 2.688)
- au regard des règlements des appelants intervenus après cette date et au montant des charges arrêtées au 1er trimestre 2023, la créance du syndicat des copropriétaires s'élève à 8. 273,49 euros
La demande d'actualisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires est donc justifiée et sera accueillie à hauteur de 8. 273,49 euros.
Le jugement entrepris doit par conséquence être infirmé pour permettre cette actualisation.
2 - Sur les frais nécessaires
Selon l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.
Par 'frais nécessaires' au sens de cette disposition, il faut entendre les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement, comme la mise en demeure, prélude obligé à l'article 19-1 de la loi ou au cours des intérêts.
Ne relèvent donc pas des dispositions de l'article 10-1 précité, les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, pour 'suivi du dossier contentieux', qui font partie des frais d'administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d'acte d'huissiers compris dans les dépens, les frais d'avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile et les relances postérieures à la délivrance de l'assignation.
Les appelants sollicitent la soustraction des frais de relances intervenues en 2015, 2017 et 2019 pour un montant total de 322,44 euros des sommes dues au syndicat des copropriétaires au titre des frais, ainsi que l'exonération de frais de sommation de payer.
Le syndicat des copropriétaires s'y oppose, soutenant que les appelants ne justifient pas de leur demande d'exonération du paiement des frais au titre des dispositions de l'article précité.
La cour retient au vu du décompte de frais nécessaires produit en pièce 61 que la demande du syndicat des copropriétaires est justifiée dans la limite d'une relance par année soit 200 euros.
Le jugement entrepris qui ne justifie pas la somme de 1.353,39 euros qu'il retient sera donc infirmé de ce chef et les appelants seront condamnés solidairement à payer 200 euros au syndicat des copropriétaires à titre de frais nécessaires.
3- Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris sera confirmé en ces dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M.et Mme [F] dont le recours échoue doivent également supporter in solidum les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris, sauf du chef du montant des charges impayées et des frais exposés ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 4] », représenté par son syndic, la société Foncia VBDS, venant aux droits de la société Foncia Boucles de Seine:
- la somme de 8. 273,49 euros au titre des charges impayées pour la période de 1er ocotbre 2015 au 1er trimestre 2023 inclus ;
- la somme de 200 euros au titre des frais nécessaires ;
Condamne in solidum M. et Mme [F] aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de la « [Adresse 4] », représenté par son syndic, la société Foncia VBDS, venant aux droits de la société Foncia Boucles de Seine, une indemnité de procédure de 1.000 euros et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,