Berlioz.ai

Cour de cassation, 31 mai 1995. 94-83.055

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.055

Date de décision :

31 mai 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Paul, - Y... Aline, épouse A..., parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 27 mai 1994, qui, dans la procédure suivie contre Alain X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 427, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé à 2 500 francs le préjudice vestimentaire de Mme A... ; "au motif propre à la Cour que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a fixé le montant du préjudice vestimentaire à 2 500 francs ; "et au motif adopté du premier juge qu'aucun justificatif n'est fourni au titre du préjudice vestimentaire, les blessures décrites par l'expert permettent d'établir que les vêtements portés par la victime ont été endommagés lors de l'accident, une somme forfaitaire de 2 500 francs sera allouée de ce chef de préjudice ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme A... contestait l'affirmation du tribunal quant à l'absence de justificatifs concernant son préjudice vestimentaire en faisant valoir qu'il résultait d'un bordereau de communication de pièces en date du 15 mai 1993, qu'elle avait justifié sa demande d'une indemnité de 9 108 francs au titre de son préjudice vestimentaire en communiquant diverses factures, que dès lors en confirmant purement et simplement le jugement sur ce chef de préjudice sans tenir aucun compte de ce moyen péremptoire de la partie civile, la Cour a exposé sa décision à la censure de la Cour de Cassation ; Attendu qu'en allouant à Aline Y..., épouse A..., par les motifs repris au moyen, une indemnité de 2 500 francs au titre de son préjudice vestimentaire, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de préciser autrement les bases de leurs calculs et n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaients saisis, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain de fixer, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice né de l'infraction ; Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1134, 1350 et 1382 du Code civil, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a renvoyé la cause et les parties devant le tribunal de grande instance afin qu'il soit statué sur la réparation du préjudice de A... après dépôt du rapport d'expertise judiciaire ; "aux motifs propres à la Cour que le docteur B... a été désigné par la compagnie La France, assureur du véhicule conduit par le prévenu et a déposé un rapport d'expertise médicale pour chacun des époux ; "en première instance, M. A... n'a pas contesté les conclusions du docteur B... mais a présenté une demande très importante au titre de l'incapacité permanente partielle incluant l'existence d'un retentissement professionnel au motif qu'il a cessé, du fait de l'accident, ses activités de président-directeur général d'une société d'expertise comptable, le prévenu pour sa part n'a pas contesté les conclusions d'expertise amiable mais s'est opposé à la demande fondée sur le retentissement professionnel, l'expert B... n'ayant pas conclu sur l'existence de ce préjudice se contentant de fixer le taux de l'incapacité permanente partielle à 15 % et s'en remettant à la production de justificatifs pour le surplus, c'est à juste titre que le tribunal a estimé opportun d'ordonner une expertise judiciaire pour le tout ; "et au motif adopté du premier juge que compte tenu des contradictions du rapport d'expertise médicale du docteur B... concernant M. A..., les conclusions fixant la date de consolidation et indiquant que celui-ci doit fournir les justificatifs de sa cessation d'activité, une expertise médicale sera ordonnée pour déterminer le préjudice corporel de cette victime ; "alors que, d'une part, après avoir constaté que, comme le demandeur le faisait valoir dans ses conclusions d'appel pour invoquer l'inutilité d'une seconde expertise médicale, ni la partie civile, ni le prévenu n'avaient contesté les conclusions de l'expertise médicale amiable diligentée à la demande de l'assureur du prévenu par le docteur B... qui avait déterminé la durée de l'incapacité totale temporaire, fixé le quantum du pretium doloris du préjudice esthétique et de l'incapacité permanente partielle, reconnu l'existence et la nature du préjudice d'agrément, admis la prise en charge d'éventuels soins dentaires et réservé le préjudice résultant du retentissement professionnel de l'accident, la Cour s'est mise en contradiction avec elle-même et a méconnu les termes du litige opposant les parties en approuvant le chef du jugement qui a ordonné une seconde expertise médicale destinée à déterminer tant le préjudice corporel du demandeur, que son retentissement professionnel ; "alors que, d'autre part, aucune contradiction ne résultant de ce qu'un expert chargé d'évaluer les conséquences médicales d'un accident de la circulation, a fixé la date de consolidation tout en indiquant que la victime doit fournir des justificatifs de sa cessation d'activité professionnelle, les juges du fond ont privé leur décision de toute base légale en invoquant une contradiction radicalement inexistante pour refuser de tenir compte de ce rapport et ordonner une nouvelle expertise médicale" ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné une expertise médicale sur la personne de Jean-Paul A..., la juridiction du second degré, tout en relevant qu'Alain X..., responsable de l'accident, ne conteste pas les conclusions de l'expertise amiable diligentée par le docteur B..., retient qu'il s'oppose à la demande de la partie civile fondée sur le retentissement professionnel de son incapacité permanente partielle et que le praticien ne s'est pas prononcé sur ce point, s'étant borné à fixer la date de consolidation des blessures et le taux de l'invalidité en s'en remettant à la production de justificatifs pour le surplus ; Attendu qu'en l'état de ces motifs d'où il résulte que les juges, sans se contredire ni méconnaître les termes du litige, se sont estimés insuffisamment éclairés à tous égards par l'expertise amiable, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 459 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a débouté M. A... de sa demande d'indemnité au titre des salaires d'une aide ménagère et de remboursement de la cotisation au club de golf ; "aux motifs adoptés du premier juge que les conclusions de l'expert visant la nécessité d'une aide ménagère concernant Mme A..., son conjoint ne peut réclamer le remboursement de ces salaires, que par ailleurs l'indemnité réparatrice de l'incapacité totale temporaire est allouée pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante, il n'y a donc pas lieu à rembourser des salaires d'une aide ménagère ; "qu'il n'y a pas lieu à remboursement de la cotisation pour le club de golf qui est une somme forfaitaire annuelle ; "alors que, d'une part, les juges du fond n'ayant alloué aucune indemnité à Mme A... pour le chef de préjudice résultant de l'obligation d'avoir recours aux services d'une aide ménagère, c'est en vain que les juges du fond ont invoqué le fait que l'expert avait tenu compte de ce chef de préjudice pour Mme A... afin de refuser à son mari la réparation de ce préjudice ; "alors que, d'autre part, l'indemnité réparatrice de l'incapacité totale temporaire étant destinée à réparer tous les préjudices matériels résultant de l'incapacité temporaire totale de l'intéressé, le premier juge qui a ordonné une expertise médicale destinée à évaluer notamment l'importance de l'incapacité totale temporaire de M. A... a violé l'article 1382 du Code civil en excluant a priori le chef de préjudice résultant de l'obligation d'avoir recours aux exercices d'une aide ménagère ; "et qu'enfin le fait que la cotisation au club de golf soit constituée par une somme forfaitaire annuelle n'interdisant pas aux juges du fond d'en ordonner le remboursement au prorata du temps d'indisponibilité de la victime causée par l'accident, les juges du fond ont invoqué un motif inopérant pour écarter ce chef de préjudice" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs qui l'ont déterminée à rejeter les demandes de Jean-Paul A... tendant à obtenir, d'une part, une indemnité au titre de la nécessité d'une aide ménagère, d'autre part, le remboursement d'une quote-part de sa cotisation annuelle à un club de golf ; Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Carlioz, Jorda, Grapinet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-05-31 | Jurisprudence Berlioz