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Cour de cassation, 22 avril 1997. 95-11.471

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.471

Date de décision :

22 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant ... "les Dryades", 42100 Saint-Etienne, en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chartier, conseiller, les observations de la SCP Monod, avocat de Mme Y..., de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt : Attendu que, par l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 1995), la cour d'appel, en constatant que Mme Y... était en possession des meubles énumérés au procès-verbal du 26 mai 1989, n'a pas, par là-même, refusé de considérer qu'elle n'était pas en possession d'autres meubles ; Et attendu ensuite qu'en constatant que chacun des époux Z... avait déménagé des meubles dans des conditions qu'il était impossible d'éclaircir, et que le constat du 26 mai 1989 est la seule des pièces dont les écritures des parties font état et où sont expressément mentionnés des biens identifiables à ceux de la liste du 26 octobre 1982, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a par là même répondu aux conclusions dont elle était saisie ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-22 | Jurisprudence Berlioz