Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN RECTIFICATION
DU 20 JUIN 2023
N° 2023/211
Rôle N° RG 23/03836 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK6OA
[G], [N] [K]
C/
[G] [R]
[T] [I]
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. 3GM
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES BERNARD LEGAL
S.A.S. URETEK FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yannick HENTZIEN
Me Claude LAUGA
Me Julie de VALKENAERE
Me Jean-marc FARNETI
Me Françoise BOULAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Février 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/11431.
DEMANDEUR SUR REQUETE EN RECTIFICATION
Monsieur [G], [N] [K]
né le 11 Juillet 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Yannick HENTZIEN de la SCP HENTZIEN-BOCQUET-HENTZIEN, avocat au barreau de GRASSE.
DEFENDEURS SUR REQUETE EN RECTIFICATION
Monsieur [G] [R]
né le 08 Mai 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Mademoiselle [T] [I]
née le 25 Janvier 1968 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
S.A.R.L. 3GM, prise en la personne de son représentant légal
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Julie de VALKENAERE de L'AARPI LASTELLE et de VALKENAERE, avocat au barreau de NICE.
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal en sa qualité d'assureur en responsabilité civile décennale de la société 3GM
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Julie de VALKENAERE de L'AARPI LASTELLE et de VALKENAERE, avocat au barreau de NICE.
S.A.S. URETEK FRANCE
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Jean-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane NGUYEN NGOOC, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. BUREAU D'ETUDES BERNARD LEGAL, prise en la personne de son représenté légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d'assureur de la SELARL BUREAU D'ETUDES BERNARD LEGAL,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Jean-max VIALATTE de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 462 du Code de Procédure Civile et du décret du décret du 1er octobre 2010, article 15, 1°, la requête en rectification a été examinée par Monsieur [L] [H], Président , hors convocation des parties ni tenue d'une audience.
Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
ARRÊT
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2023.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, président, et Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 13 mars 2023 par le conseil de Monsieur [G] [K] tendant à voir rectifier le dispositif en page 13 de l'arrêt du 14 février 2023 concernant la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure Civile :
' Condamne M. [G] [K] à régler les sommes de 3500 euros à M.[G] [R] et Mme [T] [I] ensemble, 1500 euros à la société Uretek France, 1000 euros à la Sarl Assurances et conseils pour les risques d'entreprise, 1500 euros à la société Bureau d'études Legal et la société Axa France IARD,en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Or la SARL ASSURANCES ET CONSEILS POUR LES RISQUES D'ENTREPRISE n'est ni présente ni représentée devant la juridiction du second degré
Attendu qu'il y lieu de rectifier l'arrêt et de dire que : 'Condamne M. [G] [K] à régler les sommes de 3500 euros à M.[G] [R] et Mme [T] [I] ensemble, 1500 euros à la société Uretek France,1500 euros à la société Bureau d'études Legal et la société Axa France IARD,en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du code civil
Ordonne la rectification de la page 13 de l'arrêt du 14 février 2023 (n° 66/2023) et dit qu'à la place de :
Condamne M. [G] [K] à régler les sommes de 3500 euros à M.[G] [R] et Mme [T] [I] ensemble, 1500 euros à la société Uretek France, 1000 euros à la Sarl Assurances et conseils pour les risques d'entreprise, 1500 euros à la société Bureau d'études Legal et la société Axa France IARD,en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
il y a lieu de lire :
Condamne M. [G] [K] à régler les sommes de 3500 euros à M.[G] [R] et Mme [T] [I] ensemble, 1500 euros à la société Uretek France, 1000 euros à la Sarl Assurances et conseils pour les risques d'entreprise, 1500 euros à la société Bureau d'études Legal et la société Axa France IARD,en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'
Dit que la rectification sera portée sur l'arrêt et de nouvelles grosses et copies délivrées par le greffe,
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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