Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 17 OCTOBRE 2024
Numéro de rôle : N° RG 22/01077 - N° Portalis DBYF-W-B7F-IGZC
DEMANDEURS :
Madame [A] [H] épouse [U]
née le [Date naissance 10] 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Aurore DUCLUZEAUD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Claude EPOULI-BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 16]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Aurore DUCLUZEAUD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Claude EPOULI-BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [T] veuve [H]
née le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Maître Philippe OTTAVY de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [F] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître François FONTAINE de la SCP FONTAINE, avocats au barreau de TOURS,
Madame [Z] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 14] - CANADA L1H 1M7
représentée par Me Aurore DUCLUZEAUD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Claude EPOULI-BOMBOGO, avocat au barreau de POITIERS, avocat plaidant
Madame [J] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9] - CANADA
non représentée
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : V. AUGIS, lors des débats
GREFFIER : C. FLAMAND, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience du 12 Septembre 2024, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024.
Exposé du litige :
Madame [L] [T] a épousé [P] [H] le [Date mariage 5] 1982 à [Localité 17] sans contrat de mariage. Aucun enfant n'est issu de cette union.
La communauté était propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 17] (37), [Adresse 11].
[P] [H] est décédé le [Date décès 6] 2015. Outre son épouse, il laisse pour lui succéder ses cinq enfants :
- [F] [H] épouse [B]
- [Z] [H] épouse [C]
- [J] [H] épouse [X]
- [A] [H] épouse [U]
- [W] [H]
Madame [L] [T] veuve [H] a souhaité conserver l'immeuble contre règlement d'une soulte aux successibles. Maître [E] [M], notaire, a préparé un projet de partage en ce sens le 12 janvier 2017, soumis à l'homologation de l'ensemble des parties. Monsieur [W] [H] et Madame [A] [H] épouse [U] ont contesté ce projet relativement à l'estimation du bien immobilier et demandé une valorisation à hauteur de 48.000 € au motif qu'il n'aurait pas été tenu compte de ce qu'une partie du terrain était constructible.
Les parties ne sont pas parvenues à un accord.
Par actes d’huissier des 2, 3 et 7 février 2022, Monsieur [W] [H] et Madame [A] [H] épouse [U] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Tours Madame [Z] [H] épouse [C], Madame [J] [H] épouse [X], Madame [L] [T] veuve [H] et Madame [F] [H] épouse [B], aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation-partage tant de la communauté [H] – [T] que de la succession de [P] [H], commettre pour y procéder Maître [M], notaire, juger que Madame [L] [T] veuve [H] ne bénéficie pas du droit viager d'habitation sur le logement situé à Langeais ni du droit d'usage du mobilier le garnissant, prendre acte de ce que Madame [A] [H] épouse [U] et Monsieur [W] [H] sollicitent le partage par lots de l'ensemble de la masse partageable, condamner Madame [L] [T] veuve [H] à une indemnité d'occupation au profit de l'indivision successorale de [P] [H] et la fixer à la somme mensuelle de 800 €, mettre les frais de l'expertise judiciaire qui serait sollicitée par Madame [L] [T] veuve [H] relative à l'estimation des biens immobiliers à sa charge personnelle et exclusive, et enfin condamner Madame [L] [T] veuve [H] à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance de mise en état du 10 août 2023, une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à Monsieur [Y], expert, afin de déterminer la valeur de l'ensemble immobilier situé à [Localité 17] ainsi que celle de l'indemnité d'occupation. L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2024.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 avril 2024, Madame [A] [H] épouse [U], Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [H] épouse [C] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 789 et 122 du code de procédure civile et de l'article 2224 du code civil, de :
- Juger que la demande de Madame Veuve [L] [H] portant sur la liquidation de récompense à elle due par la communauté [T] – [H] est prescrite et irrecevable,
- Prononcer la fin de non-recevoir de Madame Veuve [I] [H], en sa demande de liquidation de récompense contre la communauté [V][H]
- Condamner Madame Veuve [L] [H] à une indemnité de 2.000€ au profit de Madame [A] [H] épouse [U], de Monsieur [W] [H] et de Madame [Z] [H] épouse [C]
- La condamner aux dépens
Madame [A] [H] épouse [U], Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [H] épouse [C] font valoir que la demande de Madame [L] [T] veuve [H] portant sur la liquidation de la récompense qui lui serait due par la communauté [T] – [H] au titre du financement de l'acquisition du terrain et des immeubles serait irrecevable comme prescrite depuis le 15 janvier 2020 au motif que [P] [H] serait décédé le [Date décès 6] 2015, de sorte que cette demande aurait dû être présentée dans le délai de cinq ans à compter de l'ouverture de sa succession en application de l'article 2224 du code civil.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, Madame [L] [T] veuve [H] demande au juge de la mise en état de :
- Débouter Madame [A] [H] épouse [U], Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [H] de toutes leurs demandes.
- Juger, en conséquence, que la créance de Madame [L] [H] née [T] n’est pas prescrite ;
- Condamner Madame [A] [H] épouse [U], Monsieur [W] [H] et Madame [Z] [H] à payer à Madame [L] [H] née [T] la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Madame [L] [T] veuve [H] argue que sa demande ne serait pas prescrite au motif qu'il existe une imprescriptibilité du droit à récompense née antérieurement au partage. Dès lors, elle affirme que la prescription ne peut jouer qu'à compter de la clôture des opérations de succession, laquelle n'est pas intervenue en l'espèce.
Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [F] [H] épouse [B] s'en rapporte à justice sur l'incident.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à leurs conclusions respectives régulièrement signifiées par RPVA.
Madame [J] [H] épouse [X], régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été évoquée à l'audience d'incident de mise en état du 12 septembre 2024 puis placée en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 octobre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ».
I/ Sur la prescription de la demande de Madame [L] [T] veuve [H]
L'article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Le juge de la mise en état est compétent pour connaître des fins de non-recevoir tirée de la prescription.
L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Il est de droit que la créance de l'épouse contre le défunt, et donc contre sa succession, relève de la prescription de droit commun édictée à l'article 2224 du code civil, à l'instar de toute créance détenue par l'un des copartageants sur la succession.
En l'espèce, la demande de Madame [L] [T] veuve [H], portant sur la liquidation de la récompense qui lui serait due par la communauté [T] – [H] au titre du financement de l'acquisition du terrain et des immeubles, constitue une créance de l'épouse contre l'époux défunt, et donc contre sa succession. Dès lors, le délai de prescription quinquennal de l'article 2224 est applicable.
En application de ces dispositions, le point de départ de la prescription d'une telle demande se situe au jour de l'ouverture de la succession de [P] [H], soit le 14 janvier 2015, date de son décès, de sorte que le délai a pris fin le [Date décès 6] 2020.
Or, ce n'est qu'aux termes de ses écritures au fond signifiées le 15 juin 2024 que Madame [L] [T] veuve [H] a formulé pour la première fois une telle demande, soit postérieurement au 14 janvier 2020. Dès lors, il y a lieu de constater que la demande de Madame [L] [T] veuve [H] est irrecevable comme prescrite.
L'assignation en partage n'est intervenue que les 2, 3 et 7 février 2022, soit postérieurement à l'acquisition de la prescription le 14 janvier 2020. Au surplus, elle ne contenait aucune demande de paiement expresse quant à la créance en cause, pas plus que les conclusions signifiées le 17 juin 2022 en réponse à ladite assignation, de sorte qu'elle ne saurait interrompre le délai de prescription.
Il convient donc de déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Madame [L] [T] veuve [H] portant sur la liquidation de la récompense qui lui serait due par la communauté [T] – [H] au titre du financement de l'acquisition du terrain et des immeubles.
II/ Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par Madame [L] [T] veuve [H] portant sur la liquidation de la récompense qui lui serait due par la communauté [T] – [H] au titre du financement de l'acquisition du terrain et des immeubles,
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
Laisse le sort des frais irrépétibles à l'appréciation du juge du fond.
Rejette le surplus des demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 06 janvier 2025 et dit que les parties devront conclure avant cette date et/ ou solliciter la fixation à l’audience de juge rapporteur et vérifier que leurs dernières conclusions ont bien été signifiées à la partie non constituée, Mme [J] [H].
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU