Tribunal Administratif de Paris, 22 février 2024. 2313934
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2313934
Date de décision :
22 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juin 2023, 27 septembre 2023 et 21 janvier 2024, Mme D B Épouse A représentée par Me Lala Bouali, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Giraudon pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de l'instance le préfet de police a délivré un titre de conduite français à Mme B épouse A. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B Épouse A.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme B Épouse A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B Épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 22 février 2024.
La présidente,
M.-C. Giraudon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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