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Cour de cassation, 03 octobre 1991. 88-41.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-41.109

Date de décision :

3 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Dubois-Carles, société à responsabilité limitée, dont le siège est à La Chapelle Saint-Luc (Aube), rue Haute Mergey, en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de M. Pierre X..., demeurant à Frontignan (Hérault), La Peyrade, 39, Les Lierles, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mmes Dupieux, Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, M. Fontanaud, Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Dubois-Carles, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 janvier 1988) que M. Pierre X..., VRP multicartes de la société Dubois-Carles, "prêt à porter", depuis 1980, a été victime le 23 septembre 1983, hors de son secteur, d'un accident de la circulation au cours duquel a été détériorée une partie des collections qui lui avaient été confiées ; que la société lui en a retenu la valeur sur ses commissions ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré que le salarié n'était pas responsable du préjudice et d'avoir condamné la société à rembourser au salarié la retenue effectuée sur son salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que l'accident ayant provoqué la détérioration de la collection étant survenu dans un secteur où le représentant n'aurait pas dû se trouver, l'article 1147 du Code civil et l'article L. 144-1 du Code du travail ont été violés, alors, d'autre part, que s'il n'avait pas circulé sur une route située en dehors de son secteur de prospection limité au sud-est de la France, le représentant n'aurait pas été soumis aux conditions générales de l'accident ayant occasionné le préjudice, d'où il suit que les articles 1147 du Code civil et L. 144-1 du Code du travail ont été violés ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé ,à bon droit, que l'assurance de la collection incombait à l'employeur, par application de l'article 6 de la convention collective des VRP du 3 octobre 1975, a constaté qu'il ne résultait pas des éléments de fait qui lui étaient soumis la preuve d'une faute du salarié en relation avec le préjudice allégué ; Qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Dubois-Carles, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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