Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 01 JUIN 2023
N° 2023/0770
Rôle N° RG 23/00770 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLUI
Copie conforme
délivrée le 01 Juin 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 mai 2023 à 10h26.
APPELANT
Monsieur [B] [K]
né le 02 mai 1978 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
comparant en personne, assisté de Me Vianney FOULON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de M. [M] [N] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 01 Juin 2023 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2023 à 15h50.
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel d'Aix- en-Provence en date du 24 février 2021 ayant condamné M. [K] [B] à une interdiction du territoire français d'une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 1er mai 2023 par le préfet des Alpes Maritimes notifiée le même jour à 15h36 ;
Vu l'ordonnance du 31 mai 2023 à 10h26 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de M. [K] [B] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 31 mai 2022 par M. [K] [B] ;
M. [K] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je demande la liberté pour pouvoir être soigné et rentrer, je n'ai plus personne, je ne mange plus, je ne supporte plus, je souffre jour et nuit. Je n'ai pas vu le médecin depuis mon arrivée, j'ai vu une infirmière le 5 mai qui m'a dit que je verrai un médecin mais j'ai vu personne. J'ai appelé les policiers pour voir un médecin. Je veux aller en Italie, j'avais des papiers italiens mais ils sont expirés. Je veux sortir pour faire mes papiers, je ferai ce que vous me demandez ; le plus important, c'est de me soigner. J'ai une attestation de mon cousin en Italie, je n'ai pas de passeport, je l'ai perdu.'
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel, il soutient que la préfecture n'a pas satisfait à son devoir de diligence prévu par l'article L 741-3 du CESEDA et qu'il peut être hébergé par un tiers.
Il ajoute que le droit de M. [K] à être examiné par un médecin a été méconnu.
Il sollicite sa mise en liberté ou à défaut, son assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, M. [K] n'est pas possesseur d'un passeport en cours de validité. Il a été placé en rétention administrative le 1er mai 2023 et l'administration, par courrier du même jour, a sollicité le consul général de la République tunisienne afin de procéder à l'identification de l'intéressé et à la délivrance d'un laissez-passer. Par courrier en date du 11 mai 2023 reçu le 25 mai 2023, la préfecture a été avisée de ce que la Tunisie allait procéder à des investigations plus approfondies au pays.
L'administration justifie ainsi de la réalisation des diligences utiles à l'éloignement de M. [K] dans les meilleurs délais.
S'agissant de l'atteinte portée au droit de M. [K] de se voir examiner par un médecin, il appartient à ce dernier de justifier d'une demande en ce sens, au besoin en se faisant aider de FORUM REFUGIES qui pourra attester de ce fait. L'annulation de la visite médicale prévue le 5 mai 2023 se justifie vraisemblablement par le fait que, ce même jour, M. [K] a comparu devant la cour d'appel.
Les moyens soulevés seront en conséquence rejetés.
L'assignation à résidence se trouve subordonnée en application de l'article L 743-13 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile à l'existence de garanties de représentation effectives ainsi qu'à la remise préalable de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d'un récépissé valant justification de l'identité
et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, M. [K] ne justifie d'aucune nouvelle circonstance permettant de l'assigner à résidence, le fait qu'il ait une adresse en Italie étant indifférent, et l'intéressé n'ayant toujours pas remis un passeport en cours de validité et demandant à regagner, non son pays d'origine mais l'Italie, pays dans lequel il n'est pas légalement réadmissible.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 31 Mai 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
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