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Tribunal judiciaire, 01 octobre 2024. 24/80757

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/80757

Date de décision :

1 octobre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/80757 N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZOA N° MINUTE : CCC demandeur CE défendeur SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 01 octobre 2024 DEMANDERESSE La société PIMN, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 828 203 745 [Adresse 2] [Localité 3] représentée par sa présidente Madame [Y] [I] DÉFENDEUR Monsieur [Z] [J] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA DÉBATS : à l’audience du 03 Septembre 2024 tenue publiquement, JUGEMENT : par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel EXPOSE DU LITIGE Le 26 mars 2024, M. [Z] [J] a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la SAS PIMN, entre les mains du CIC pour la somme de 8 128,45 euros, sur le fondement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 13 janvier 2023. La saisie, fructueuse à hauteur de 3 973,74 euros, lui a été dénoncée le 28 mars 2024. Par acte d’huissier du 25 avril 2024, la SAS PIMN a fait assigner M. [Z] [J] aux fins de : - annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation, - mainlevée de la saisie-attribution, - fixation de la créance à 5 933,59 euros, - octroi d’un délai de paiement en 20 mensualités de 296,68 euros, - condamnation au paiement de 1 764,43 euros au titre de la saisie injustifiée outre intérêts, - condamnation au paiement de 1 150 euros au titre des frais irrépétibles outre les intérêts, - condamnation aux dépens y compris l’assignation, les formalités de dénonciation au tiers saisi et au commissaire de justice exécutant. A l’audience du 3 septembre 2024, la SAS PIMN a comparu représenté par Mme [Y] [I], présidente de la société munie du Kbis, M. [Z] [J] a comparu en personne. La SAS PIMN se réfère à ses écritures et maintient ses demandes. Elle ne conteste pas le jugement rendu par le conseil des prud’hommes. Elle fait valoir différentes causes de nullité, conteste les frais qu’elle souhaite voir écartés et invoque l’accord conclu entre les parties. Elle précise pouvoir payer 260 euros par mois et que le courrier n’a pas été réceptionné en raison des vacances des gérants. M. [Z] [J] produit deux lettres recommandées avec accusés de réception des 23/01/24 et 06/02/24, revenus plis avisés non réclamés, dont l’un contient le RIB identique à celui de l’échéancier et à celui sur lequel ses salaires étaient versés. Il produit encore un mail du 30/03/24 adressé à son huissier dans lequel il refuse l’accord et souhaite le paiement. Il veut maintenir la saisie mais accepterait une mensualité de 300 euros par mois. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. Par courrier reçu le 17 septembre 2024, M. [Z] [J] a fait parvenir le décompte de l’huissier et demandé à ce que les frais exposés lui soient remboursés par la SAS PIMN. MOTIFS DE LA DECISION Sur la note en délibéré L’article 445 du code de procédure civile dispose que : “Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444". En l’espèce, M. [Z] [J] a fait parvenir un courrier accompagné d’un décompte en cours de délibéré qui n’a pas été débattu contradictoirement, n’a pas été sollicité ni autorisé à l’audience par la juge. Ce courrier et son décompte doivent être déclarés irrecevables. Il sera néanmoins précisé que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, soit la SAS PIMN. Sur la nullité de la saisie-attribution et de sa dénonciation L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. La nullité des actes d’huissier est régie selon les nullités des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile. L’article 117 du même code liste les irrégularités de fond pouvant affecter un acte de procédure : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. L’irrégularité de forme n’entraîne la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public selon l’article 114 du même code. La SAS PIMN invoque plusieurs cause de nullité du procès-verbal de saisie-attribution et de dénonciation. Sur le défaut de mentions relatives au requérant Tout acte d’huissier de justice doit comporter à peine de nullité, si le requérant est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance selon l’article 648 du code de procédure civile. En l’espèce, la SAS PIMN soulève la nullité de la saisie-attribution en ce que le procès-verbal ne mentionne pas la profession, ni la nationalité, ni la date et le lieu de naissance . Le procès-verbal de saisie ne comporte effectivement pas ces informations et encourt la nullité. Toutefois, il s’agit d’une nullité de forme soumise à grief et la SAS PIMN ne justifie d’aucun grief subi de cette cause de nullité, alors qu’elle connaît M. [Z] [J] et se trouve en litige avec lui depuis plusieurs années. Cette cause de nullité ne peut prospérer. Sur le décompte L’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). En l’espèce, la SAS PIMN invoque la nullité de la saisie-attribution en ce que le décompte d’intérêts n’est pas détaillé par périodes, ce qui l’empêche de comprendre le montant réclamé. Elle considère que l’imprécision du décompte équivaut à son absence. Néanmoins, le procès-verbal de saisie-attribution comporte bien un décompte qui distingue les sommes réclamées en principal, frais et intérêts et la seule présence de ce décompte suffit à écarter la cause de nullité invoquée. En effet, les erreurs ou imprécisions des sommes ne permettant pas de les vérifier ne pourraient aboutir qu’à les voir écartées. Outre la présence de ce décompte, il y a lieu de relever qu’il est particulièrement détaillé puisque les sommes réclamées en principal sont détaillées par postes, de même que les provisions sur frais à venir, et que le calcul des intérêts est détaillé contrairement à ce que soutient la SAS PIMN, ce qui permet de vérifierle calcul et les taux par périodes : - intérêts au taux légal pour particuliers à compter du 05/02/2020 sur la somme de 3 982,87 euros avec majoration à compter du 21/02/24 et anatocisme, - intérêts au taux légal des particuliers à compter du 13/01/23 sur 1 531,87 euros, avec majoration depuis le 21/02/24 et anatocisme, - intérêts au taux légal des particuliers à compter du 13/01/23 sur 1 000 euros avec majoration à compter du 21/02/24 et anatocisme. La saisie n’encourt pas la nullité de ce chef. Sur les modalités de contestation L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution impose, à peine de nullité, que l’acte de dénonciation de la saisie comporte la désignation de la jruidiction devant laquelle les contestations doivent être portées ainsi que l’indication, en caractères très apparents, que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, avec indication de la date et mention de la nécessité de dénoncer l’assignation à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée. En l’espèce, la SAS PIMN considère la dénonciation nulle en ce que le délai indiqué se termine un dimanche. L’acte comporte les modalités de la contestation, la juridiction compétente pour en connaître avec son adresse et indique en majuscules l’expiration du délai le 28 avril. Or, le 28 avril 2024 était un dimanche et effectivement le délai devait être repoussé au lundi 29 avril selon l’article 642 du code de procédure civile. L’acte encourt la nullité de ce chef. Toutefois, il s’agit encore d’une nullité de forme et la SAS PIMN n’en a subi aucun grief puisqu’elle a délivré son assignation en contestation le 25 avril, soit dans le délai, quand bien même elle aurait dû saisir tardivement l’huissier, ce qui ne ressort pas de son assignation puisque le tarif d’urgence n’a pas été appliqué. Cette cause de nullité ne peut prospérer. En conclusion, aucune des causes de nullité ne peut aboutir et les demandes d’annulation de la saisie-attribution et de sa dénonciation seront rejetées. Sur le cantonnement de la saisie L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et de la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715). L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080). Le juge se place au jour de l’acte pour apprécier sa régularité et la demande d’annulation, tandis que la demande de mainlevée n’a d’effet que pour l’avenir (2e Civ., 20 octobre 2022, pourvoi n° 20-22.801). Il peut donner mainlevée de la mesure inutile ou abusive selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il est de jurisprudence constante qu’à défaut de précision contraire, les condamnations en matière salariale sont prononcées en brut (Soc., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-15.015, Soc., 3 juillet 2019, pourvoi n° 18-12.149, Soc., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782), ce qui signifie que l’impôt sur le revenu doit être prélévé par l’employeur qui le reverse au Trésor Public (articles 204A et suivants du code général des impôts) ainsi que les cotisations sociales reversées à L’URSSAF (article L. 243-1 du code de la sécurité sociale). En l’espèce, le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Paris a condamné SAS PIMN à payer à M. [Z] [J] : - 1 531,87 euros au titre du non-respect de la procédure de licenciement, - 1 531,87 euros au titre d’indemnité de préavis, - 153,18 euros de congés payés afférents, - 765,95 euros correspondant au rappel des salaires entre le 10 novembre et le 24 novembre 2019, - 1 531,87 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement rappelle que les créances de nature salariale emporte intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 05/02/2020 et les condamnations à caractère indemnitaire emportent intérêts à compter du jugement. Le jugement a en outre prononcé l’exécution provisoire, ordonné la capitalisation des intérêts (ou anatocisme) et condamné la SAS PIMN aux dépens et à payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui correspond aux frais de défense. Sur le principal La saisie-attribution a été pratiquée pour les sommes telles qu’elles ont été prononcées par le jugement alors que les sommes à caractère salarial sont prononcées en brut et doivent se voir appliquées les cotisations sociales et le prélèvement de l’impôt sur le revenu. Or, la SAS PIMN produit le bulletin de salaire qui applique les cotisations sociales et le prélèvement de l’impôt à la source sur les sommes à caractère salariales (indemnité compensatrice de préavis, rappel de salaire et indemnité compensatrice de congés payés) et prévoit les autres condamnations. Ce bulletin étant correct, il y a lieu de fixer les sommes dues en principal, nettes de cotisations sociales et d’impôt pour celles à caractère salarial, à 5 933,59 euros. Sur les intérêts Le calcul effectué sur les sommes brutes est incorrect puisque le salarié n’est pas créancier des cotisations sociales et il ne peut donc exiger paiement des intérêts courant sur des sommes qui ne lui reviennent pas in fine. En revanche, le salarié est créancier de la somme qui est prélevée par l’employeur au titre du prélèvement à la source. En effet, l’employeur est collecteur de l’impôt au profit du Trésor Public, ce qui constitue une modalité de paiement, et c’est le salarié qui doit effectuer le paiement de sorte qu’il est créancier de la somme que l’employeur verse en son nom et pour son compte au Trésor Public qu’il réajustera avec le Trésor Public avec son taux personnalisé et après application d’un mécanisme de lissage le cas échéant. Les intérêts seront retenus à la somme de 734,53 euros décomposés de la manière suivante : - intérêts au taux légal des particuliers depuis le 05/02/2020 avec majoration (article L313-3 du code monétaire et financier appliquée à compter du 21/02/24) et anatocisme jusqu’au 26/04/24 sur la base de 1 940,20 euros (condamnations salariales déduction faite des cotisations sociales) : 367,12 euros, - intérêts au taux légal des particuliers depuis le 13/01/2023 avec majoration (article L313-3 du code monétaire et financier appliquée à compter du 21/02/24) et anatocisme jusqu’au 26/04/24 sur la base de 4 063,74 euros (condamnations de nature indemnitaire) : 367,41 euros. Outre la provision sur intérêts de 50 euros sur un mois qui sera retenue puisqu’elle est prévue par l’article R211-1. Sur les frais La SAS PIMN doit prendre à sa charge les dépens d’instance puisqu’elle y a été condamnée ainsi que les frais d’exécution conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Il n’est pas justifié des frais de procédure exposés, étant relevé que la procédure devant le conseil des prud’hommes ne nécessite pas de recourir à un huissier puisque les convocations en audience et les notifications du jugement sont réalisées par le greffe. S’agissant de la saisie-attribution, celle-ci n’était pas inutile puisqu’il reste des sommes à payer. De plus, si un accord -contesté par M. [Z] [J]- a pu être trouvé, celui-ci n’a pas été respecté puisque les paiements n’ont pas été réalisés selon les dates prévues. Il a été justifié à l’audience que M. [Z] [J] dispose toujours du même RIB qu’il a envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée par la SAS PIMN qui devait charger une personne de récupérer le courrier en l’absence prolongée des gérants. La capture d’écran par la SAS PIMN ne prouve pas l’impossibilité d’effectuer un virement. Dès lors, le défaut de respect de l’accord ne relève que de la SAS PIMN. Il n’y a pas lieu à donner mainlevée de la saisie et les frais de saisie-attribution, de dénonciation, de mainlevée, outre la prestation de recouvrement ou d’encaissement de l’article A 444-31 du code de commerce sont dus. Au total, la demande de mainlevée totale de la saisie-attribution sera rejetée et celle-ci sera cantonnée ainsiq u’il sera précisé dans le dispositif. Il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée pour le surplus car la somme saisie est inférieure. Sur la demande de délais En application des articles 510 du code de procédure civile, R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution et 1343-5 du code civil, le juge de l’exécution peut reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier, après signification du commandement ou de l’acte de saisie. En vertu de l’effet attributif immédiat des sommes saisies dans le cadre d’une saisie-attribution prévu par l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la demande de délais ne peut porter que sur le reliquat de la dette. En l’espèce, la créance est fixée à 7 097,66 euros et la saisie s’est révélée fructueuse à hauteur de 3 973,74 euros, soit un reliquat de 3 123,92 euros à payer. Les créances de nature salariale ont été réglées de sorte qu’un délai de paiement peut être octroyé sur le reliquat. La SAS PIMN affirme pouvoir payer 260 euros par mois tandis que M. [Z] [J] réclame au moins 300 euros. Or, la SAS PIMN justifie de dettes créées en raison de la présente procédure alors qu’il s’agit d’une petite structure, ce qui n’est pas contesté. La mensualité de 260 euros lui permet de s’acquitter dans le délai de 12 mois du reliquat, ce qui est un délai raisonnable qu’il convient de lui octroyer, en prévoyant une clause de déchéance de ce terme à défaut de respect. Sur la demande de dommages et intérêts L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile. En l’espèce et ainsi qu’expliqué ci-dessus, la saisie n’était ni inutile ni abusive. Il sera rappelé au demeurant qu’il ne peut être accordé de délais de paiement sur les créances salariales (Soc., 18 novembre 1992, pourvoi n° 91-40.596) sauf accord du salarié. Il sera encore relevé que le jugement a été prononcé le 13 janvier 2023 et que le principe est l’exécution spontanée des décisions de justice et que l’accord trouvé début 2024 intervient un an après le jugement, sans aucun paiement. La saisie n’est ni inutile ni abusive et la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PIMN succombe dans ses demandes principales et sera condamnée aux dépens qui comprennent l’assignation mais les formalités de dénonciation au tiers saisi et au commissaire de justice exécutant puisqu’aucune forme n’est imposée. En conséquence de cette condamnation, les frais qu’elle a exposés resteront à sa charge et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : DECLARE irrecevables le courrier et le décompte de M. [Z] [J] reçus en cours de délibéré le 17 septembre 2024, REJETTE la demande d’annulation de la saisie-attribution, REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation, REJETTE la demande de fixation de la créance à 5 933,59 euros FIXE la créance et CANTONNE la saisie-attribution à la somme de 7 097,66 euros se décomposant comme suit : - principal (créances de nature salariale) : 1 869,85 euros, - principal (créances de nature indemnitaire) : 4 063,74 euros, - intérêts dus au 26/04/24 : 734,53 euros, - provision sur intérêts : 50 euros, - coût de la saisie-attribution : 209,23 euros, - coût de la dénonciation : 91,07 euros, - provision sur mainlevée : 61,80 euros, - A.444-31 CC : 17,44 euros, REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution, RAPPELLE que le tiers saisi paie le créancier sur présentation de la décision rejetant la contestation, après sa notification, conformément à l’article R. 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, AUTORISE la SAS PIMN à régler le solde de 3 123,92 euros en 12 mensualités de 260,00 euros, la première payable dans le mois suivant la notification de la présente décision et les suivantes à même date, DIT qu’à défaut de paiement d’une mensualité à son échéance, la totalité de la somme restant due sera exigible et la suspension des procédures d’exécution prendra fin, REJETTE la demande de dommages et intérêts, REJETTE la demande de la SAS PIMN formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SAS PIMN aux dépens qui comprennent l’assignation mais les formalités de dénonciation au tiers saisi et au commissaire de justice exécutant , RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION

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