Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/00148 - N° Portalis DBW3-W-B7J-554Y
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Anaïs MARSOT, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d'audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 26 Janvier 2025 à 10 heures 55, présentée par Monsieur le Préfet du département DE LA CORSE [Localité 7]
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d'un Avocat ou de solliciter la désignation d'un Avocat commis d'office , déclare vouloir l'assistance d'un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Cédric VIALE, avocat commis d’office , qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu'en application de l'article L. 141-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [L] [Z] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [U] [D], né le 20 Novembre 2000 à [Localité 8] (TUNISIE), étranger de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d'une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , et en l'espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire sans délai assorti d’une interdiction de retour d’une durée de 2 ans
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 23 janvier 2025 notifiée le 23 janvier 2025 à 16 heures 00,
Attendu qu'il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu'un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l'expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR L’IRRECEVABILITE :
Observations de l’avocat : Conformément aux conclusions écrites. Relativement au contrôle d’identité, il y a le même problème que tout à l’heure.
Sur le délai de saisine monsieur a été en rétention depuis le 23/01; et la saisine de la préfecture est du 27/01; et est donc hors délai conformément à la jurisprudence de la cour de cassation du 07/01/25.
La personne étrangère présentée déclare : d’accord j’ai compris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITE
Selon l’avis rendu par la Cour de cassation le 7 janvier 2025 : « le délai de quatre jours, prévu aux articles L.741-1, L.742-1 et R.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leurs rédactions issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 et du décret n° 2024 799 du 2 juillet 2024, doit être décompté en prenant en compte le jour de la notification du placement en rétention et s'achève le quatrième jour à vingt-quatre heures »
En l’espèce, Monsieur [U] [D] est en rétention administrative depuis le 23 janvier 2025 à 16h00.
L’administration avait donc jusqu’au 26 janvier 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [U] [D].
La Préfecture de Corse [Localité 7] ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [D] le 27 janvier 2025 à 10h55, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable sans qu’il soit besoin de statuer sur la nullité.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [U] [D].
En conséquence, la requête de la Préfecture de la Corse [Localité 7] sera déclarée irrecevable et il y a lieu de prononcer la main levée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [U] [D].
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à l’irrecevabilité soulevée ;
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [U] [D]
RAPPELONS à M. [U] [D] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d'assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
L'INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 28 Janvier 2025 À 12 h 25
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 27 janvier 2025
L’intéressé
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