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Cour de cassation, 03 mai 1995. 93-14.099

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.099

Date de décision :

3 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1993 par la cour d'appel de Paris (Audience solennelle), au profit du conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, Palais de justice de Créteil, rue du Pasteur Valléry Radot à Créteil (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 1993) qu'en décembre 1991, M. X... a sollicité du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Créteil son inscription sur la liste des conseils juridiques ; que cette requête, transmise au conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne, en vue d'une éventuelle inscription à l'Ordre des avocats a été rejetée ; que le recours formé par l'intéressé contre cette décision a également été rejeté par la cour d'appel ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir indiqué qu'à l'audience, avait été entendue "Mme Y..., représentant du conseil de l'Ordre des avocats au barreau du Val-de-Marne en ses observations", alors, selon le moyen, que seul le bâtonnier peut être appelé à présenter ses observations devant la cour d'appel à l'occasion des recours formés contre les décisions du conseil de l'Ordre et que l'arrêt, qui mentionne que l'avocat entendu à l'audience "en ses observations" représentait le conseil de l'Ordre et non le bâtonnier, dont aucune mention n'établit l'audition, a violé l'article 16 du décret n 91-1197 du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que l'article précité dispose que la cour d'appel statue, après avoir invité le bâtonnier à présenter ses observations ; qu'il ressort des productions de M. X... que, par ordonnance du 5 octobre 1992, le délégataire du premier président a invité le bâtonnier, s'il l'estimait utile, à produire ses observations ; qu'il a ainsi été satisfait aux exigences du texte invoqué ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... en se fondant sur les observations du conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen, que, tenu d'observer et de faire observer le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens, les explications et les documents invoqués et produits par les parties que si celles-ci ont été mises en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en se fondant sur les observations produites par le conseil de l'Ordre le jour même de l'audience, soit postérieurement au 9 décembre 1992, date limite qui avait été impartie au bâtonnier pour déposer son mémoire et auxquelles M. X... n'avait pas été en mesure de répondre, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 16 du décret du 27 novembre 1991, le recours devant la cour d'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que cette procédure est orale ; que l'arrêt précisant que les parties ont été entendues en leurs observations et explications, M. X... ayant eu la parole le dernier, il en résulte que les moyens du conseil de l'Ordre ont été l'objet d'un débat contradictoire ; que le moyen n'est dès lors pas fondé ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... tendant à son inscription au tableau de l'Ordre des avocats du Val-de-Marne, alors, selon le moyen, de première part, que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en énonçant, dès lors, que le postulant ne précisait pas sur quel texte applicable aux conseils juridiques il avait entendu fonder sa demande d'inscription, ni quelle disposition lui avait conféré une équivalence de diplômes lui permettant de prétendre à cette inscription, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de faire application des règles de droit relatives à la demande d'inscription dont elle était saisie, a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de seconde part, que, pour l'application des dispositions de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 relatif aux conditions d'incription sur la liste des conseils juridiques, l'article 2 du décret n 72-670 du 13 juillet 1972 regarde comme équivalant à la "licence" ou au doctorat en droit "tout diplôme national sanctionnant un second cycle d'études juridiques, économique ou de gestion" ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X..., qui justifiait être titulaire d'un certificat du cours d'organisation scientifique du travail et qui avait été admis à s'inscrire au cours du troisième cycle du DESS de planification des ressources humaines de l'université de Paris I, était titulaire d'un diplôme d'études supérieures techniques en ergonomie délivré par le Conservatoire national des arts et métiers, devait considérer que l'intéressé justifiait ainsi être titulaire d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études juridiques, économiques ou de gestion satisfaisant aux conditions requises par les textes applicables aux conseils juridiques ; qu'en considérant, au contraire, que celui-ci ne remplissait pas les conditions de diplôme qui auraient permis son inscription sur la liste des conseils juridiques, la cour d'appel a violé l'article 2 du décret du 13 juillet 1972, l'article 54 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 271 du décret du 27 novembre 1991 ; Mais attendu que, tout en relevant que M. X... ne précisait pas sur quel texte applicable aux conseils juridiques il avait entendu fonder sa demande d'inscription sur la liste tenue par le procureur de la République, la cour d'appel a, néanmoins, recherché si ce requérant remplissait les conditions prévues tant par les sections I et II que par la section III du chapitre I du décret du 13 juillet 1972 relatif à l'usage du titre de conseil juridique ; qu'elle a constaté que M. X... ne justifiait pas, d'une part, de l'équivalence des diplômes par lui obtenus avec la maîtrise en droit, d'autre part, de l'obtention du diplôme sanctionnant le succès à l'examen du contrôle des connaissances prévu à l'article 7 du décret précité ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ; Sur le quatrième moyen, pris en ses trois branches : Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi n 90-1259 du 31 décembre 1990, permet au titulaire d'un titre ou d'un diplôme reconnu comme équivalent par arrêté conjoint du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, et du ministre chargé des universités d'accéder à la profession d'avocat ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... justifiait être titulaire d'un diplôme d'études supérieures techniques en ergonomie délivré par le Conservatoire national des arts et métiers, devait nécessairement rechercher, comme cette constatation l'y invitait, si le requérant ne disposait pas ainsi d'un diplôme revêtu du visa du ministre chargé de l'enseignement supérieur, délivré par un établissement supérieur de commerce et de gestion reconnu par l'Etat et autorisé à délivrer un tel diplôme au sens de l'arrêté du 26 décembre 1991 fixant la liste des titres ou diplômes reconnus comme équivalents à la maîtrise en droit pour l'exercice de la profession d'avocat ; qu'en se bornant à affirmer, sans procéder à cette recherche, que M. X... ne satisfaisait pas aux conditions de diplômes pour accéder à la profession d'avocat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 31 décembre 1990 et de l'arrêté du 26 décembre 1991 ; alors, de deuxième part, que pour l'application de la disposition prévue par l'article 98, 9 , du décret du 27 novembre 1991 en faveur des juristes d'entreprise, seul doit être pris en considération l'exercice d'une activité professionnelle, pendant la durée requise, dans le domaine du droit ; qu'en se fondant, dès lors, pour rejeter sa demande d'inscription, sur le fait que M. X..., qui justifiait d'une activité professionnelle de nature juridique depuis 1969, n'établissait pas que cette activité s'était exercée dans le cadre d'un service juridique, défini par la cour d'appel comme "une unité spécialisée, chargée de résoudre et de connaître les problèmes juridiques de l'entreprise", la cour d'appel a violé l'article 98, 3 , du décret du 27 novembre 1991 ; alors, de troisième part, que, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990, l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1971 accorde de plein droit le bénéfice de l'inscription à un barreau à ceux qui justifient de l'exercice effectif, continu, exclusif et rémunéré en France pendant cinq ans d'une activité de consultation ou de rédaction d'actes en matière juridique ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'activité professionnelle exercée depuis 1969 par M. X... dans le domaine du droit répondait à une sanction de nature à lui conférer de plein droit le bénéfice de l'accès à la profession d'avocat, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article précité ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... n'était pas titulaire de la maîtrise en droit ni de l'un des titres ou diplômes reconnus équivalents pour l'accès à la profession d'avocat, conformément à l'arrêté du 26 décembre 1991, a ainsi procédé à la recherche qu'il lui est reproché de n'avoir pas faite ; que, par ces seuls motifs, elle a justifié sa décision au regard tant de l'article 98, 3 , du décret du 27 novembre 1991 que de l'article 50-VII de la loi du 31 décembre 1990, ces textes ne dispensant pas le requérant de la condition de diplôme prévue par l'article 11 , alinéa 2, de la loi précitée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs ; Mais attendu que seule la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante peut être condamnée en vertu de ce texte ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers le conseil de l'Ordre des avocats du barreau du Val-de-Marne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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